HISTOIRE DU VILLAGE DE SAINT ANDRE D'OLERARGUES



photo en tete.

Cinquante ans de luttes entre la communauté de St André d’Olérargues et les Seigneurs du lieu depuis 1757 à propos des privilèges féodaux

L'objectif de ce site est de faire connaître l'histoire pré-révolutionnaire du village au XVIII° siècle à la lumière du déchiffrage et de la transcription de documents éparses et manuscrits conservés aux archives de la commune. C'est à la fois un travail d'histoire et de mémoire pour expliquer aux générations futures comment vivaient les générations passées.



Sommaire chronologique de l'étude

PROLOGUE
CHAPITRE I - Contexte historique.
CHAPITRE II - Les protagonistes.
CHAPITRE III - Chronique de l’année 1757 à Saint André d’Olérargues.Il y a deux cent soixante ans !
CHAPITRE IV - Le Seigneur local Messire de Vivet de Servezan.
CHAPITRE V - Le début des hostilités avec Messire Vivet de Servezan.
CHAPITRE VI - Restitution et vérification du Compoix.
CHAPITRE VII - La vie continue mais le litige aussi.
CHAPITRE VIII - Les héritiers de Messire de Vivet de Servezan relancent les hostilités.
CHAPITRE IX - La vie continue avec ses difficultés.
CHAPITRE X - Dénouement (provisoire) du conflit entre la communauté et les Seigneurs du lieu.
CHAPITRE XI - Quelques délibérations de la vie ordinaire avant la reprise des hostilités.
CHAPITRE XII - Changement de Seigneur reprise des hostilités.
CHAPITRE XIII - Lexique.



CHAPITRE VI



Restitution et vérification du Compoix.



Dix jours plus tard arrive, par huissier, qui remet entre les mains du Seigneur de Vivet de Servezan et du Sieur Jean Roman un commandement pour leur faire signer l’arrêté de la souveraine cour des Comptes Aydes et Finance de Montpellier.

Commandement remis le premier jour du mois de Juin 1758 et avant midy à la requête des consuls et communauté de St André d’Olleyrargues qui font élection de domicile chez le Sieur Michel Soullier premier des dits Sieurs consuls dans la paroisse du dit St André avec déclaration que Monseigneur nouveau procureur à la cour des Aydes et celuy des dits Sieurs consuls par moy, Jean Pigeon huissier royal désigné pour faire signer l’arrêté de la souveraine cour des Comptes Aydes et Finance de Montpellier rendu le vingtième May dernier a été dûment justicié (Puni d’une peine en exécution d’un arrêt) et signifié à Louis André de Vivet de Servezan seigneur dudit St André d’Olleyrargues et à Jean Roman rentier dudit Seigneur et domicilié au château dudit St André. Il est fait à chacun commandement d’y obéir selon la forme et teneure et par là même de payer incontinent et sans délay la somme de trente huit livres huit sols deux deniers par moitié pour les frais de dépense et sceau dudit arrêt ainsi qu’il est porté par l’exécutoire et retenue ensemble les dépends exécutifs aussi par moitié et serait déclaré que faute de satisfaire audit arrêt il sera mis à l’exécution dans toutes ses exigences.
La remise du compoix et addition afin que les dits Sieurs consuls puissent requérir le commissaire à l’effet de procéder à la commission prévue par ledit arrêt déclarant que le jour passé ledit arrêt serait mis à exécution ; laissé copier tant dudit arrêt contenant exécutoire dont l’expédié ce cy-devant arrêt audit seigneur de St André, qu’audit Roman.

Suit un arrêt de la Souveraine Cour de Compte Aydes et Finance de Montpellier rendu le 20/05/1758. C’est le document dont parle le Chanoine Roman dans sa monographie et qui s’est perdu après avoir été en sa possession. Un mois après une assemblée communale est convoquée.

Délibération de la communauté de St André Dolleyrargues du dimanche 25/06/1758
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits)

L’an mil sept cent cinquante huit et le vingt-cinquième jour du mois de juin après midy à l’issue des Vèspres, dans la maison commune au lieu de St André Dolleyrargues, le conseil convoqué en assemblée en la manière ordinaire par-devant Me André avocat en parlement, de la ville de Bagnols, requis attendu la situation des affaires dudit St André, s’agissant de délibérer sur faits concernant le Seigneur du lieu, auquel conseil ont été présent et opinant Michel Soullier consul, Pierre Coste, Laurens Beylesse, Pierre Beylesse, André Fontanille, Pierre Lauron, Pierre Fontanille, Estienne Beylesse, Jean Baptiste Ponsonnet, Estienne Coste, Estienne Frach, Pierre Lauron, François Noguier, Michel Lauron, Guilhaume Reynier, Antoine André, Jean Labeille, Joseph Prade, Pierre Sauze, Jean André, Laurens Barnoin, Antoine Prade, Formant la plus grande et majeur partie des habitants dudit St André.

Auquel a été exposé par ledit Sieur Consul qu’en conséquence de la délibération du 14 février il a été présenté requête à Monseigneur l’Intendant qui par son ordonnance du septième avril suivant Monseigneur Louis de Montolivet l’administrateur général de la province a permis de se pourvoir à la cour des Aydes à l’effet d’obtenir la permission de mettre à la taille les biens jouis par le Seigneur dudit lieu de St André et ensuite il a été rendu un arrêt par la Souveraine cour des Comptes Aydes et Finance de Montpellier le 20 de ce mois qui permet de faire additionner au Compoix des biens ruraux tous ceux dont Messire Louis de Vivet de Servezan Seigneur dudit St André, tous comme nobles et les allivrer et c’est par experts et arpenteurs quy seront nommés par délibération de la communauté, lesquels prêteront serment par devant le juge Royal de Bagnols, et de les cottiser à la taille quy sera payée par ledit Messire de Vivet en dehors des impositions requérant d’être délibérées à ce sujet.

Sur quoi l’assemblée à unanimement délibérée après la lecture qui a été faite de la délibération du 14 février dernier de l’ordonnance de Monseigneur l’intendant du 7 avril suivant et de l’arrêt de ladite Souveraine Cour des Aydes du 20 de ce mois

qu’il sera incessamment procédé à l’exécution dudit arrêt du 20 de ce mois et en conséquence l’assemblée a nommé Me André Soullier arpenteur du lieu de La Roque pour arpenter à l’effet de faire les arpentements et de mesurer tous les biens que Messire Vivet de Servezan Seigneur dudit St André jouit comme nobles dans le taillable dudit lieu, et pour allivrer et cotiser à la taille. Tous lesdits biens ont été nommés par un expert Sieur André Laville ménager (paysan qui travaille sa terre et ne se loue pas) dudit lieu de La Roques et aussi Alexy Senoulhet praticien du Lieu de Verfeuil. En se conformant à la taxe et table du dernier Compoix de ladite communauté et procéder relativement au susdit arrêt après avoir préalablement prêté serment par devant Monseigneur le Juge Royal de Bagnols ainsy qu’il est porté par ledit arrêt et pour indiquer auxdits arpenteurs et experts pendant la procédure, l’assemblée a nommé Sieurs Michel Soullier premier consul et Pierre Coste laboureur dudit St André.

Que comme ledit Messire de Vivet de Servezan a perdu la présomption de nobilité qu’il avait pu opposer au moyen du dénombrement ou déclarations du 1503 qui ne font mention d’aucun bien noble et qu’il ne peut justifier point d’ailleurs la nobilité desdits biens qu’après la cottisation et l’allivrement qui doit en être fait, en conséquence de l’arrêt de la Souveraine Cour des Aydes du 20 de ce mois, ledit Seigneur de St André sera assigné en détaxation définitive de roture desdits biens et condamnation en arriérage des tailles depuis vingt neuf années avant l’instance avec dépens devant la Cour des Aydes et qu’à cet effet Monseigneur l’Intendant sera supplié de permettre à ladite communauté de playder et d’emprunter la somme de cinq cent livres pour fournir aux frais.

Et attendu qu’il importe à la communauté d’avoir un député pour aller faire juger devant ladite Cour des Aydes tout le procès en déclaration définitive de roture des biens dudit Seigneur de St André, en condamnation des arriérages des tailles depuis vingt neuf ans, que pour faire taxer les dépens au sujet de l’arrêt et de l’exécution d’ycelui, que ladite Cour des Aydes a rendue au mois de mai dernier contre le dit Seigneur et son rentier concernant la remise du Compoix et addition de la communauté, l’assemblée a nommé en député le Sieur Michel Soullier premier consul auquel il sera payé trois livre par jour de séjour et six livres par jour en voyage et qu’il sera présenté requête à Monseigneur l’intendant pour le supplier de permettre ladite députation et que ledit Soullier assure devant la Souveraine Cour des Aydes jusque à avoir obtenu en fait, en arrêt, en déclaration définitive de roture des biens dudit Seigneur et condamnation des arriérages des tailles, et fait tous les dépens et en procès exécutoire au sujet de la remise du Compoix et addition de ladite communauté, et plus avant n’a été délibéré. Signé : Soullier consul, Sauze, Frac, Costes, Begon, Beillese, André avocat, Chambon avocat, Dezier greffier.


Ainsi Michel Soullier est nommé représentant de la communauté pour assister et répondre aux procès à venir. On comprend qu’il est influant au sein du village plus par son intelligence et son instruction que par sa richesse, il semble qu’il soit un propriétaire modeste. Cette position lui sera reprochée plus tard par des rivaux et des jaloux. Nous en reparlerons.

« Il faut battre le fer temps qu’il est chaud » le même jour le 25 au matin Michel Soullier dépose une requête auprès de Jean de Charrier exécutant la justice Royale en la ville de Bagnols pour faire exécuter l’arrêt de la Souveraine Cour de Compte Aydes et Finance de Montpellier rendu le 20/06/1758.

25-06-1758 Requête auprès du juge Royal de Bagnols contre de Servezan
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits)

L’an 1758 et le dimanche 25° jour du mois de juin, heure de dix du matin par devant nous Jean de Charrier exécutant la justice Royale en la ville en viguerie de Bagnols en notre maison d’habitation audit Bagnols.
A comparu Michel Soullier premier consul dudit lieu de St André d’Oléillargues qui nous a dit qu’il a été rendu arrêt par la souveraine cours des Comptes Aydes et Finances de Montpellier, qui permet de faire additionner au Compoix les biens ruraux comme tous ceux dont ledit Vivet de Servezan jouit comme noble, et les faire allivrer (Imposer les biens fonciers suivant leur revenu net) et ceci par experts évaluateurs qui seront nommés par délibération de la communauté.

Lesquels prêteront serment par devant le Juge Royal de Bagnols, et les cotisations à la taille après, sera payée par ledit de Vivet en dehors des impositions et attendu qu’il n’y a aucun officier Royale dans la présente ville de Bagnols et que nous exerçons depuis longtemps la Justice Royale de ladite ville et viguerie, devient qu’il nous plaise d’accepter ladite commission en plus faire expédier nos lettres ajournatoires à l’effet de faire assigner par devant nous Maitre André Soullier arpenteur au lieu de La Roque, nommé par la dite communauté par ladite délibération qui a été prise légalement à l’effet de faire ladite position et les dites mesures de tous les biens que Sieur Vivet de Servezan Seigneur dudit St André, jouit comme noble dans la taillabilité du lieu et pour allivrer et cotiser en même temps à la taille tous ses biens, comme aussi de faire assigner Sieur André Delaville ménager dudit lieu de La Roque et le Sieur Alexis Senoulbet journalier du lieu de Verfeuil en qualité d’expert arpenteur relativement au susdit arrêt nous résilions à cet effet tout lesdits arrêts rendus le dixième du présent mois de ladite délibération.

Le 27-06- 1758
Le commissaire Charrier le plus ancien exécutant de la justice Royale de Bagnols donne acte aux Sieurs Maitre André Soullier arpenteur, André Delaville ménager, Alexis Senoulbet journalier en qualité d’expert arpenteur pour la tâche qui leur a été assignée. Ensuite il fait prêter serment à chacun d’eux la main mise sur les évangiles moyennant lequel serment ont promis de bien officiellement remplir les fonctions à eux commises par arrêt de la souveraine cours des Comptes Aides et Finance de Montpellier.

Et l’après midi Michel Soullier est chez le commissaire du roi à Villeneuve les Avignon pour la mise en place de la procédure de remise et de vérification du Compoix.
Ci-après le compte rendu de cette entrevue et rendez-vous est pris pour le lendemain.

L’an 1758 et le dimanche vingt-cinquième jour du mois de juin par devant nous François Calivet Mourgier Seigneur de Montolivet Commissaire du Roy et sous-viguier en Laville, et viguerie royale de Villeneuve les Avignon, dans notre hotel audit Villeneuve à l’heure de sept après midy, Suivant sous nous Antoine Joseph Malhuit sous greffier de notre greffe auquel nous avons fait prêter le serment en tel cas requit la main sur les Evangiles.

Est comparu Sieur Michel Soulier premier consul du lieu de St André d’Oleyrargues faisant pour et au mon de la communauté dudit lieu, qui nous a dit qu’au procès que la dite communauté avait en la souveraine cours des comptes, aydes et finances de Montpelier contre le Sieur de Vivet de Servezan seigneur du dit lieu, et Jean Roman, il a été rendu arrêt le vingtième May dernier portant que ledit Sieur de Servezan, et Roman en exécution de son ordonnance du dix sept Aout 1748 remettront le Compoix et addition dont s’agit, entre les mains du greffier de ladite communauté pour être ensuite remis dans un coffre fermant à deux clefs dont une restera au pouvoir du premier consul et l’autre en celle dudit greffier, préalablement vérification faite dudit compoix et addition au frais et dépens des parties de Barjon (avocat de Servezan) par devant nous qui referons procès verbal de l’état des lieux et comme il importe à la dite communauté de faire mettre ledit arrêt à exécution, il requière qu’il nous plaise luy donner acte de cette comparution, dire et réquisition de la remise qu’il nous fait tant du susdit arrêt portant notre commission, que de ladite ordonnance cy attachée et acceptée notre dite commission ordonner que nous nous transportions le plus tôt possible au dit lieu aux fins susdites, et que notre ordonnance luy sera expédiée par notre greffier et signé Soullier consul.

Nous viguier avons donné acte audit Sieur Soullier de ses comparutions, dires et réquisition, ensemble de la remise qu’il nous a faite des susdites ordonnances et arrêt porté notre commission que nous avons reçu avec honneur et le respect dû à la souveraine cours qui nous a commis et ordonné que nous nous transporterons avec notre greffier lundy prochain vingt sixième du courant heure de huit au matin dans le cabaret du lieu tenu par Pierre Saulle pour dresser procès verbal de l’état du Compoix et addition et que notre présente ordonnance lui sera expédiée par notre greffier.

Signé : Seigneur de Montolivet Commissaire du Roy.

Le lendemain, le lundi 26 juin 1758 va commencer la procédure de remise et vérification du Compoix. Ceci va durer cinq jours complets et le greffier fait un procès verbal de 59 pages manuscrites très complet et très détaillé du déroulement de ces cinq journées, précisant et racontant les empoignades verbales entre les protagonistes. Lesquels n’ayant pas de lieu propice pour se réunir et déployer les documents nécessaires la rencontre se fait dans un lieu public. C’est le cabaret du Sieur Roveirol hôte ou pend pour enseigne Le Cheval Blanc à Bagnols qui est choisi. Ils ont rendez-vous le matin à huit heures.

cheval blanc.

26-06-1758 Procès verbal dressé par Sieur Marius greffier de Monseigneur de Montolivet Commissaire du Roy.
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits dans la transcription du procès verbal).

C’est Michel Soullier qui s’exprime en premier et le greffier commence son procès verbal au nom de Monseigneur de Montolivet :

Heure de huit au matin nous nous sommes rendus, accompagné de notre greffier, est comparu ledit Sieur Soullier premier consul, pour et au nom de la communauté de Saint André d’Oleyrargues qui nous dit qu’en vertu de notre ordonnance de transport du vingtième juin courant il a par exploit du viguier officier royal et du sénéchal de Nismes en date du vingt cinquième dudit mois de juin au bureau de la ville de Bagnols fait assigné au présent jour lieu et heure Louis André de Vivet de Servezan Seigneur dudit Saint André, ancien capitaine d’infanterie habitant à Tresque et Jean Roman rentier dudit Sieur de Servezan habitant au château dudit Saint André pour remettre le compoix et addition de la communauté à l’effet de pouvoir dresser procès verbal de l’état desdits documents conformément à l’arrêt de ladite souveraine cours des Aydes pour être ensuite déposée dans le coffre des archives comme il est parlé par ledit arrêt avec protestation qui nous Commissaire resterons à leur dépens audit Saint André jusqu'à la remise dudit compoix et addition et qui faute par lui de les remettre, le susdit arrêt sera exécuté dans toute sa rigueur et que ledit Chambon notaire royal de ladite ville de Bagnols faisant pour ledit Sieur de Servezan et luy présent, il requière qu’il nous plaise luy donner acte de ses comparutions, dires et réquisition, ensemble de la remise qu’il a fait de notre susdite ordonnance et susdit exploit à la suite d’ycelle.

Ensuite c’est au tour de Maitre Chambon avocat représentant le Sieur de Vivet de Servezan de prendre la parole. Il conteste la présente commission et s’exprime en termes plus alambiqués. Il a, avec lui, le compoix pour le rendre (appelé aussi présage dans le texte) et conteste avoir enlevé ledit compoix pour d’autres raisons que des raisons honnêtes et en toute bonne foi.

Suite du PV :

Est comparu Maitre Chambon notaire gradué de la ville de Bagnols faisant pour, et au nom dudit Sieur Vivet de Servezan Seigneur dudit St André, et à suite d’ycelluy qui nous a dit qu’il proteste de la nullité de notre procédure pour les raisons à déduire contenue, et lieu, et parce qu’il doit et cependant sans y acquiérer, ni supporter aucun préjudice et par le seul respect qu’il doit à notre commission comme l’énoncé de nos Seigneurs de la souveraine cours des Comptes, Aydes et Finances de Montpellier il nous délivre, et remet tout présentement un présage (compoix) des biens situés dans ledit lieu et territoire dudit St André fait en l’année 1633 et que ledit Sieur de Servezan n’a lu et gardé chez luy dans son château que parce qu’il en fut prié par les consuls d’alors nommés André et Roman et que les habitants du lieu de Christol prétendaient l’avoir en leur pouvoir, et que s’ils le détenaient dudit jour jusqu'à présent cela n’a été qu’autant que les habitant dudit St André avaient fait des défrichements qui sont en commun entre ledit Sieur de Servezan par sa qualité de Seigneur avec la communauté, et pour raison de quoy et suivant une délibération prise par la communauté dudit St André il fut fait en l’année 1723, et le 15 du mois de Juin un arpentement général des dites ouvertures par le sieur Delaville géomètre du Sieur Laurens dont ledit Maitre Chambon en détaillera les articles ci-après, et nous requiert tout présentement de luy donner acte de la remise qu’il nous fait dudit compoix contenant cent cinquante quatre feuillets papier écrit au dernier desquels, et au présage de François Roussiere et la signature de Bonitel arpenteur commençant par le présage d’Armand Beilesse sous folio « deux » en chiffres romains, le folio « un » manquant de même que le folio «douze», mais ledit Maitre Chambon nous supplie d’observer qu’au dit présage il est attaché une rubrique sous les noms de baptême des possesseurs, écrite de la même main que celui qui a écrit le présage par laquelle il se justifie, et à la lettre M que le folio «un» était le présage du Seigneur Prieur, et que le folio «douze» dont le feuillet manque est le présage de Marguerite Blachière, et que tout le surplus dudit présage se suit par leur folio, et se trouve en bon état suivant les analyses que ledit Maitre Chambon a déjà observées et vérifiées et qu’il nous supplie de vouloir le faire nous même y ayant seulement au folio «deux» du présage d’Armand Beillesse et sur le premier article de l’œuvre reproduit qui ôte la connaissance de la quatrième ligne sans pour autant que cela tire à conséquence soit pour les intérêt du particulier présager, ni ceux de la communauté, ledit maitre Chambon nous requérant de bien vouloir vérifier qu’il y a sur chacun des particuliers présagés plusieurs versets des nouveaux possesseurs dont parties, et les plus récents sont écrits de la main de Maitre Fontanille alors greffier de cette communauté, et jusque en 1740, et dont la plus grande partie ont été faits sans qu’il coute d’aucun contrat publié ce qui ne peu avoir été fait qu’en vue de frauder les droits de lods du dit Seigneur de St André que celuy-cy se réserve d’établir dans la suite par un relevé qu’il fera de tous les articles qu’il y aura en mutation et en changement ; nous requérant aussy ledit Maitre Chambon qu’il lui soit donné acte pour ledit Seigneur de Servezan de la remise qu’il nous fait de l’état de l’arpentement qu’il fut fait des ouvertures aux bois et garrigues par ledit Delaville et de luy signé, et de Tessier consul contenant douze feuillets et en cent trente articles dont sept sont avec des notes écrites par ledit Maitre Fontanille greffier, et que le paragraphe du dit état soit par nous fait à chaque feuille sachant qu’il commence par le folio deux et le dernier par le folio de la description de l’arpentement fait par ledit Delaville et que la page du folio huit qui est en blanc fait par nous barré de même que les autres blancs dudit état, se réservant ledit Maitre Chambon pour ledit Sieur De Servezan de faire reconnaître toutes les personnes qui s’y trouvent dénommées pour les fonts qui s’y trouvent ouverts suivant et conformément à son droit n’ayant gardé le présage par devers luy que pour les obliger à y satisfaire le droit qu’on luy promettait journellement de faire, requérant au surplus ledit Maitre Chambon qu’il luy soit donné une décharge soit dudit pressage, et soit dudit état des ouvertures suivant, et conformément audit arrêt auquel ledit Sieur de Servezan à entièrement satisfait, et ce néanmoins sans les protestations par luy cy-devant faites auxquelles il entend en rien déroger ni se préjudicier et à signé avec ledit Sieur de Servezan.

Les confrontations et contestations entre les parties commencent. Michel Soullier répond à ces contestations et insiste sur le fait que le compoix était en parfait état avant qu’il ne soit confisqué par de Servezan et Roman.

Suite du PV :

Ledit Soulier premier consul de ladite communauté requiert qu’il nous plaise procéder au fait de notre commission avec protestation de tous les dépens dommages et intérêts de ladite communauté , ajoutant qu’il est notoire que ledit présage et addition était en bon état avant que le dit Sieur de Servezan et Roman son rentier l’enlevassent à la communauté et que s’il y manque des feuillets et qu’il y ait des attestation, ou rayures ce n’est que depuis que ledit Sieur de Servezan et le dit Roman son rentier l’on eu en leur pouvoir, protestant comme depuis, a signé : Soulier consul.

Maitre Chambon réplique pour de Servezan, qu’il est insultant et outrageant d’accuser le Seigneur et menace de le poursuivre criminellement, l’accusant de crime de félonie comme au Moyen Age qui était le pire des crimes vis-à-vis du seigneur qui entrainait le bannissement du criminel hors de ses terres. Il accuse aussi Jean André ancien consul avec Jean Roman de n’en avoir pas pris soin.

Suite du PV :

Ledit Maitre Chambon assisté toujours dudit Sieur de Servezan réplique au dire dudit Soulier, et sans approbation de sa personne comme consul, dit que le contenu est outragent envers ledit Sieur de Servezan en l’accusant présentement d’avoir enlevé les deux feuillets du présage qui manquent, et se réserve de poursuivre criminellement comme étant tombé dans un crime de Félonie, et pour justifier que la conduite dudit Sieur de Servezan n’est pas telle que ledit Soulier la malicieusement exposée dans son dire, il requiert qu’il nous plaise ouïr en témoignage et d’office les Sieurs Megier, Lauron du Mas Cellier, et autres habitants sur l’état qu’était ledit pressage avant que ledit Sieur de Servezan l’eut en son pouvoir, des feuillets qu’il y manquait, et de ce que le nommé André alors consul faisait courir ledit présage d’une maison à l’autre, l’ayant porté même à Cornillon et autres endroits qu’il luy plut.

Et on signé Servezan Chambon.

Sur quoi Michel Soullier pour couper court et éviter de perdre la main répond :

Ledit Sieur Soulier a dit que notre commission ce bornant à la simple vérification dudit compoix il n’y a pas lieu d’avoir les témoins mentionnés dans le comparant dudit Maitre Chambon et qu’il y est en tant que de besoin opposant et signé Soulier consul.

Mais l’heure passe et le Compoix n’a toujours pas été examiné.
Suite du PV :

Attendu l’heure passée, étant actuellement midy sonné, Monseigneur viguier et commissaire avant faire droit aux demandes, requissions, et remise dudit présage et addition et la vérification de leur état demande un arrêt et reprise de la rédaction du PV à deux heure, et nous ordonnons que toutes les partie comparaitront, ledit Maitre Chambon ayant emporté avec luy ledit compoix et susdit état et nous sommes signé avec ledit Sieur de Servezan, Soulier, ledit Maitre Chambon et notre greffier.

C’est la pause du déjeuner.
Nous n’avons pas de détail à ce sujet mais gageons que Michel Soullier a mangé le casse croûte qu’il avait apporté, que Me Chambon et de Servezan allèrent manger ensemble dans une taverne tout comme Monseigneur de Montolivet et son greffier.

Et, à quatorze heures tout le monde se retrouva à l’enseigne du Cheval Blanc.

Me Chambon désireux de se débarrasser de ce compoix encombrant, propose qu’il soit remis au Sieur Dezier greffier de la communauté qui vient de se joindre à cette assemblée, plutôt que remis à Michel Soullier.

Suite du PV :

Est comparu ledit Maitre Chambon toujours assisté dudit Sieur de Servezan qui nous a dit qu’en réitérant ses offres et protestations au sujet de la remise du présage dont il s’agit, et addition faites par dedit Sieur Delaville, il nous plaise après en avoir fait la vérification du tout, en charger le Sieur Dezier greffier de ladite communauté suivant et conformément à l’arrêt contenant notre commission, à la charge par notre greffier de luy donner un extrait en bonne et probante forme de notre présent procès verbal pour servir de décharge audit Sieur de Servezan, nous remettant à cet effet tant ledit présage de ladite addition, étant signé Servezan et Chambon.

Michel Soullier accepte. Suite du PV.

Aussy est présent et nouvellement arrivé dans ce lieu depuis peu doit être chargé dudit présage et addition après une vérification faite de leur état le tout conformément à notre commission a quoy il consent et à signé : Soulier Consul.

Le greffier Jean Dezier, accepte la charge. Suite du PV.

Est aussy comparu ledit Jean Dezier habitant du lieu de Cornillon greffier nommé par la communauté dudit St André, lequel après avoir pris et entendu lecture par notre greffier de notre présent procès verbal et vérification par luy faite du présage et addition remises par ledit Maitre Chambon offre de se charger du tout après une vérification par nous faite soit de l’état dudit présage que desdites addition et le confornement (la conformité) à l’arrêt qui nous commet, et pour représenter le tout lorsqu’il en sera requis et a signé Dezier.

Le viguier et commissaire donne acte à chacun de ses dires, réquisitions, protestation et oppositions.

Suite du PV :

Nous viguier et commissaire avons donné acte audit Sieur Soulier premier consul pour ladite communauté de ses comparutions, dires, réquisitions, protestation, oppositions et remise de l’expédition de notre ordonnance de transport du vingtième du courant, et de l’exploit de l’assignation à la suite dycelle dûment signifié au bureau de ladite ville de Bagnols, et audit Maitre Chambon notaire gradué dudit Bagnols faisant pour ledit Sieur de Servezan et de luy assisté de ses comparutions, dires, réquisitions, protestation, réserve et remise par luy faite d’un livre couvert de basane brune (peau de mouton tannée) qu’il nous a dit être le présage dudit St André fait en 1633 et contenant cent cinquante feuillets et un cayer (cahier) qu’il nous a dit être l’état d’arpentement qui fut fait des ouvertures aux bois et garrigue par ledit Sieur Delaville de lui signé et de Tessier consul. Avons déclaré n’y avoir lieu de procéder a l’audition des témoins par luy offert dans son comparant attendu que ce n’est pas de notre commission sauf à la souveraine cour qui nous a commis d’être par elle ordonné ce qui sera de son bon plaisir, avons donné audit Sieur Dezier ses comparutions, dires, et offre, et ordonné qu’il sera par nous tout présentement procédé à la vérification tant de l’état actuel dudit présage et de sa rubrique que des additions et arpentement fait par ledit Sieur Delaville, et aux paragraphes, et barrement requis et que l’estrait de notre présent procès verbal sera expédié par notre greffier audit Maitre Chambon pour servir audit Sieur de Servezan ainsy qu’il appartiendra, et nous sommes signe avec notre greffier : De Montolivet et Marius.

Et l’assemblée entre enfin dans le vif du sujet. Ils vont vérifier le compoix, et cela ne va pas être une mince affaire !

Suite du PV :

Et tout de suite en exécution de notre précédente ordonnance avons en présence de toutes lesdites parties et du Sieur Dézier procédé à la vérification dudit livre de présage et auxdits folios, et avons vu que sa couverture est de basane brune déchirée dans le haut sur le dos et l’ayant ouvert avons lu à la première page les mots «Le nom de Dieu soit bényt ainsy soit-il»et plus bas «le présent Compoix et cadastre acté fait par moi André Bonitel Maitre arpenteur du lieu de Saint Alexandre en l’année 1633».

compoix.
Fac-similé du folio un du Compoix de 1633.

Et l’autre feuillet nous y avons trouvé au commencement les mots «Livre du compoix, livre Cadastre du lieu de St André Doleyrargues fait en l’année 1633 par Maistre André Bonitel Maistre arpenteur du lieu de Saint Alexandre suivant la délibération du conseil prise entre les habitants dudit lieu décrit par Maistre Jacques Michaux notaire royal du lieu de Goudargues le douzième de Mars année susdite,»

compoix.
Fac-similé du deuxième feuillet du Compoix de 1633.

et audit feuillet verso commencent les mots «Premièrement a été accordé suivant la délibération, ledit arpentement sera fait à trois limite à savoir Bon terroir, Moyen et Faible, le Bon sera pour chaque salmée (environ 6400 m²) de seigle cent cannes carrées (environ 4 m²) mesure de Montpellier sera au présage la somme de deux Sols huit deniers,
Item que pour chaque Salmée de la moyenne limite de la mesure que dessus sera couché en présage la somme de un Sol quatre deniers, plus que le salmée du Faible terroir mesure susdite sera couché au présage la somme de huit deniers,
Item a été arrêté que chaque canne carrée de maison dudit lieu son mandement sera couché en présage et taillé aussy que pour chaque canne carré de cour … »

Ledit préambule continue sur ladite page, et finissant au feuillet troisième recto par les mots «Les trente deux quarts faisant la dite Taille, ainsi a été procédé.»

Et avons aux feuillets quatre et cinq suivant trouvé la rubrique du dit compoix par lettres alphabétiques des présages sous leurs noms de baptême, et sous leur surnoms qui nous a paru de la même écriture que ledit préambule, et après un feuillet blanc avons trouvé que le dit compoix commence au folio deux recto, en chiffre romain à la marge du livret, et en chiffre arabe à la marge de l’alivrement, et ledit folio commence par les mots « Armand Beylesse capité (imposé sur sa tête), et à la ligne Premièrement une maison confrontant du levant Jacques André vieux, et Jean Clastre, du couchant et chemin de Bise, Le mot qui suis qui est le septième de la troisième ligne, et toute la quatrième ligne se trouvant effacés par de l’encre répandue, laquelle tache a pénétré a cinq mot de la quatrième ligne du folio second verso, ayant observé, et remarqué de plus suivant ladite réquisition dudit Maitre Chambon que le premier feuillet dudit compoix manque et que suivant ladite rubrique ledit folio premier contenait le présage dudit Prieur indiqué à la lettre M de ladite rubrique, étant revenu sur l’article second nous avons trouvé que les mots deux qui forment, et finissent la quatrième ligne ont été effacés, et qu’on a mis les mots cinq, le premier a l’interligne, et le second à la marge de l’allivrement, ledit Maitre Chambon, et d’après ayant observé que lesdits deux mots cinq sont d’une écriture ancienne, et avons vu que l’allivrement dudit article a été changé en même temps que lesdits mots, plus avons trouvé à la suite trois de la même page qu’à la troisième ligne il a été ajouté le mot « salmée » à la marge de l’allivrement après le mot trois, et que le mot émine qui commence la quatrième ligne à été effacé ce qui a procuré les changements de l’allivrement en chiffre qui ne se trouve pas conforme avec l’indication de la fin dudit article, et que le tout parait avoir été fait anciennement, plus nous nous sommes aperçu qu’au premier article de la cinquième ligne du folio trois recto a été effacé le mot « trois » et mis par-dessus celuy « deux », et qu’on a aussy effacé « un denier » sur l’allivrement, mais que le tout nous a paru ancien.

Plus au troisième article dudit folio les mots « un » et « six » ont été remplacés par-dessus par les mots trois et deux, et que l’allivrement est aussy altéré ainsy que lesdits Maitre Chambon et Dezier nous l’on fait observé. Plus à la dernière ligne du cinquième article on a mis « huit » sur le mot « un » ce qui parait fait en même temps que ledit compoix, l’allivrement étant dans son entier. Plus au premier article dudit folio verso le mot a été effacé, et on a mis par-dessus le mot cinq ce qui prouvé le changement des chiffres de l’allivrement. Plus avons trouvé qu’au folio cinq verso on a effacé au chiffre de l’allivrement huit deniers qu’il y avait en les réduisant à quatre, et que le tout parait être ancien suivant que lesdits Maitre Chambon et Dézier nous l’ont fait observer,

Et l’heure tourne et la vérification n’avance pas vite et comme il est dit, ils n’ont pas trouvé de quoi se loger à St André, chacun rentre chez soi et se donne rendez-vous au lendemain après avoir sécurisé le compoix (au cas où quelqu’un le falsifierait pendant la nuit !!!)

Reprise du PV :

et attendu l’heure tarde celle de cinq étant passée, et que dans ledit lieu de St André nous n’avons pu trouver aucun lieu pour coucher ni même de quoi y souper nous avons renvoyé la continuation de notre présent procès verbal à demain heure de huit au matin en ladite ville de Bagnols, et dans le logis du Sieur Rouveirol ou pend pour enseigne Le Cheval Blanc et de par le consentement de toutes lesdites parties auxquelles nous enjoignons de s’y trouver lesquelles ont promis de faire sans autre condition, faute de quoi elles consentent qu’il y soit procédé en leur absence ledit compoix dans lequel y a été mis ladite addition ayant été par nous ficelé en croix et sur le nœud de ladite ficèle avons apposé une boucle de papier par nous paraphée avec toutes lesdites parties, et cachetée sur les deux extrémités dycelle en cire rouge au sceau de nos armes, lequel compoix a été remis a notre greffier avec le consentement desdites parties.

Et ainsi s’acheva le premier jour de la vérification du compoix et on en était qu’au folio 5 et sachant qu’il y a plus de 150 folios, cela n’était pas prêt d’être fini !

compoix.
Fac-similé partiel du PV ci-dessus écrit par le greffier.

27-06-1758 deuxième jour de vérification du compoix après sa restitution. Reprise du procès verbal dressé par Sieur Marius greffier de Monseigneur de Montolivet Commissaire du Roy.
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits dans la transcription du procès verbal). La réunion reprend, en plus des protagonistes de la veille est aussi présent Maitre Cabrol avocat de ladite ville de Bagnols faisant pour et au nom de la communauté de St André Doleyrargues, venu assisté Michel Soulier.
Reprise du PV :

Du mardy vingt septième dudit mois de juin au, et dans le cabaret du Sieur Roveirol hôte ou pend pour enseigne Le Cheval Blanc ou nous nous transportions le jour d’hier en conséquence de notre susdite ordonnance heure de huit au matin.

Dès le début de la séance Me Dezier greffier communal fait remarquer que sa présence n’est pas bien utile et que son nom et ses remarques apparaissent dans le procès verbal alors qu’il n’était pas requis pour cette mission et qu’il n’a pas eu le temps de réfléchir à la mission qu’on lui a confiée. Il demande acte de sa déclaration.

Suite du PV :

Est comparu ledit Sieur Dizier greffier consulaire de ladite communauté de St André Doleyrargues habitant du lieu de Cornillon qui nous a demandé, et requis de luy donner acte comme il ne se présente que pour prendre une clé du coffre servant d’archive à ladite communauté après que le compoix et addition dont il s’agit y auront été déposés conformément a l’arrêt de la souveraine cours des Aydes, et de ce qu’il retraite des dires et réquisitions qu’il fit hier, protestant de l’inutilité du tout attendu qu’il a été sans titre, commission, ni pouvoir, et que tout ce qu’il a dit et requis a été fait avec précipitation, et sans assez de réflexion de sa part lorsque la chose luy a été proposée considérant qu’il n’a pas eu après du temps pour se déterminer, et a signé : Dezier

Me Chambon avocat du Sieur de Servezan saute sur l’occasion et accusant ledit Dezier de son manque de motivation, déclare que les personnes qui conseillent Michel Soullier ne croient pas aux accusations portées à l’encontre du Seigneur et demande que ledit Dezier prête serment sur ses dires de la veille.
Suite du PV :

Est aussy comparu Maitre Chambon faisant pour le Sieur de Servezan qui nous a dit que le comparant qui vient d’être fait par le Sieur Dezier greffier de la communauté du dit St André démontre visiblement le peu de passion des personnes qui conseillent dedit Soulier dans les poursuites qui sont faites a raison de la remise du presage dont il s’agit et combien on voudrait s’opposer à la vérité sur ce qu’il est sous-entendu dudit Dezier sur l’état actuel ou se trouve ledit compoix et comme le procédé choque le bon sens et la vérité même ledit Maitre Chambon requiert qu’il nous plaise exiger tout presentement par serment prêté par le dit Dezier entre nos mains si ce qu’il dit et convint, nous saurons avec ledit Maitre Chambon sur la vérification que nous fîmes des articles dudit compoix si ce n’était pas la vérité le tout pour servir audit Sieur de Servezan ainsy que le droit et comme il appartiendra et a signé : Chambon.

Ledit Dezier se défend comme il peut et refuse de prêter serment sur quoi que ce soit et renvoie les expertises aux experts de la cour.

Suite du PV :

Ledit Sieur Dezier répliquant a dit que le serment requis par ledit Maitre Chambon devient inutile attendu que le comparant n’a pu faire aucun aveu au préjudice de la communauté sur l’ancienneté de l’écriture des additions et ratures comme n’étant pas de sa connaissance si lesdites écritures et rature sont anciennes ou nouvelles, que d’ailleurs ce n’est pas à luy a en décider, mais que la chose doit être renvoyée à experts si la souveraine cour le trouve à propos et persistant à déclarer que les aveux qu’il peut avoir fait ont été fait sans réflexions, sans ordre, ni pouvoir et que notre commission ne portant que sur la vérification de l’état actuel du compoix et addition il requiert qu’il soit procédé, déclarant ne vouloir décider si les écritures sont anciennes ou nouvelles se réservant d’en demander dans la suite la vérification à la cour nous commettant le cas y échéant et à signé : Dezier.

Me Chambon s’entretien en aparté avec de Servezan qui vient d’arriver et insiste pour que ledit Dezier prête serment.

Suite du PV :

Ledit Maitre Chambon (a parlé avec le Sieur de Servezan qui vient d’arriver) en répliquant dit que l’obstination dudit Dézier à se perpétuer de vouloir rester a ne pas convenir de ce dont il est requis il nous requiert de plus fort, que le serment qu’on demande de luy à ce sujet soit par luy prêter, et à signé : Chambon Servezan.

Me Cabrol avocat de Soullier prend la parole à son tour et demande que l’on arrête de tergiverser et que l’on procède à la continuation de la vérification.

Suite du PV :

Est aussy comparu Maitre Cabrol avocat de ladite ville de Bagnols faisant pour et au nom de la communauté de St André Doleyrargues assisté dudit Sieur Soulier consul qui nous a requis de procéder à la vérification dont s’agit conformément a notre commission et ont signé : Cabrol Soulier consul.

Le viguier commissaire de Montolivet reprend la main, refuse la demande de serment et donne acte à chacun de ses dires.

Suite du PV :

Nous viguier et commissaire avons donné acte audit Sieur Dezier de ses comparutions, dires, réquisitions et protestations audit Maitre Chambon de ses comparutions, dires, réquisition, et au dit Maitre Cabrol pour ladite communauté de St André assisté dudit Soulier de ses comparutions, dires, réquisitions. Avons déclaré n’y avoir lieu de recevoir le serment requis qui n’est pas de notre commission sauf à la souveraine cour des Comptes Aydes et Finance de statuer ce qui sera de son bon plaisir, et avons ordonné qu’il sera par nous, continué de procéder aux vérifications.

Le compoix est enfin déballé et la vérification page par page et ligne par ligne reprend.

Suite du PV :

Et à l’instant en exécution de nos ordonnances du jour d’hier, et de ce jour d’huy ayant en présence desdits Sieurs Servezan, Chambon, Dezier et Soulier, et reconnu les sceaux et paraphes par nous apposés le jour d’hier sur la corde qui contourne ledit compoix sains et entier avons en présence des susnommés et dudit Maitre Cabrol enlevé lesdits sceaux et procédé comme s’ensuit : ayant commencé par le folio six recto avons trouvé à la marge du premier article un tenet (annotation) rayé avec un renvoye pour un autre possesseur avons trouvé qu’a la quatrième ligne de l’article trois du folio huit verso il a été ajouté la contenance qui avait été obmise et au tenet dudit article il y a une ligne tirée sur les noms du possesseur et sur l’année 1686 ; qu’à l’article quatre du folio on a ajouté les mots « contenant onze boissels (mesure de contenance, vient de boisseau) » ce qui avait été oublié en couchant le dit article, plus avons vu qu’au tenet du sixième article dudit folio il y a deux lignes barrées, qu’au cinquième article du folio neuf recto et à la marge du tenet dyceluy il y a deux lignes de barrées, et qu’a l’article deux dudit jolio il y a un nom de baptême rayé, et pardessus Pierre, qu’au tenet du premier article du folio dix verso il y a une ligne tiré sur le nom du premier possesseur, qu’au même folio au tenet de l’article trois il y a quelques mots rayés, et au folio il y a une barre sur les deux première lignes dudit tenet, qu’au cinquième article du folio onze recto nous avons vu au tenet d’yceluy que le nom du premier possesseur et de l’année sont rayés, qu’au deuxième article et au verso du même folio il y a une barre tirée sur le tenet du premier possesseur dudit article deuxième, nous nous sommes aperçu que le folio douze dudit compoix manque, et suivant la réquisition, et observation faites cydevant, et présentement par ledit Maitre Chambon nous avons vu par ladite rubrique, et à la lettre M que ladite feuille enlevée composait le présage de Margurite Blachière le folio treize souvent en règle suivant ladite rubrique pour le présage de Jacques André qui l’a continué aux folio quatorze et quinze, avons aperçu qu’a ladite seconde ligne du folio treize verso le dernier mot est effacé de même que les trois premiers, sixième, septième, huitième de la troisième ligne, et qu’après le mot contenant de la seconde ligne il y a un renvoye qui ce trouve répété à la fin de la quatrième ligne après lequel on a mis les mots « deux salmées », la première addition en chiffre dudit article se trouvant effacé on a mis à la suite d’ycelle « un sol quatre deniers », plus avons trouvé qu’à la quatrième ligne du premier article du folio quatorze recto, on a effacé le mot « un » et mis par-dessus le mot « deux », plus avons trouvé qu’au troisième article du folio seize verso on a effacé le mot « six » de la troisième ligne et mis le mot « deux » par-dessus, qu’on a aussy effacé audit article le mot « six » de la quatrième ligne et mis pardessus le mot « deux ».

Ils en sont au folio 16, plus que cent trente huit folios recto et verso ! Et il est bientôt midi et ils ont faim ! Avant de quitter les lieux le Compoix est à nouveau sécurisé.

Suite du PV :

Attendu que l’heure de onze est passée, avons renvoyé la continuation de notre vérification à deux heure de relevée ou ou lesdits parties ont promis de se trouver sans autre condition. Lequel compoix nous avons entouré une corde sur le nœud de laquelle nous avons apposé une boucle de papier par nous paraphée avec lesdites parties et cachetée sur les deux bouts d’ycelle en cire rouge au sceau de nos armes, lequel compoix dans lequel est l’addition, a été remis comme cy-devant à notre greffier et nous sommes signé avec notre greffier et lesdites parties et leur avocat et procureur. Tous ont signé le PV.

compoix.
Exemple d'une page du Compoix de 1633. Fac-similé du folio treize.

À quatorze heures tout le monde se retrouva à l’enseigne du Cheval Blanc.

Suite du PV :

Du jour vingt septième dudit mois, dans le cabaret du Sieur Roveirol hote de ladite ville de Bagnols heure de deux de relevé, est comparu ledit maitre Cabrol assisté dudit Sieur Soulier consul qui à requis la continuation de notre vérification et ont signé : Cabrol Soullier
Est comparu ledit Maitre Chambon assisté dudit Sieur de Servezan qui a dit n’empêcher la continuation de notre vérification et ont signé le tout sous les protestations par luy cydevant faites et ont signé : Chambon Servezan

Et tout de suite en présence desdits Maitre Chambon, Cabrol, Soullier et dudit Sieur Dezier et Servezan qui avec nous on reconnu les sceaux par nous apposés sur ledit compoix sains et entiers avons procédé à la continuation de ladite vérification dudit compoix, et avons trouvé qu’à la troisième ligne du second article folio dix-huit recto on a effacé le mot « trois » et pardessus « quatre », au quatrième article du folio vingt et un verso le mot « un » de la quatrième ligne, et un autre mot après celluy « denier » de ladite ligne sont effacés, et qu’on a mis le mot « quatre » sur le dit mot « un », et que l’addition en chiffre a été changée, avons trouvé qu’au tenet du deuxième article du folio vingt-cinq verso il y a trois lignes de barrées, plus qu’a la première ligne du second article du folio vingt-six recto il y a deux mots effacés, qu’il y en a quatre à la quatrième ligne du même article, et trois à la dernière, et que pardessus on a mis le mot « pite » (la moitié d'une obole et le quart d'un denier) , et qu’on a effacé et changé l’addition de l’allivrement en chiffre, plus à la cinquième ligne du second article dudit folio verso on a effacé trois mots et mis pardessus ce mot « un sol deux deniers, plus à l’article suivant on a effacé le dernier mot de la troisième ligne, et mis pardessus le mot « trois », et à la ligne quatre suivante on a effacé deux mots, et mis pardessus les mots « dix deniers » on a effacé aussy les chiffres de l’allivrement, et mis d’autres chiffres moindre, plus au premier article du folio trente sept recto on a tiré un trait de plume sur deux lignes du tenet, plus au troisième article et à la ligne quatre on a effacé le mot « six » qui est le dernier de ladite ligne et mis de suite les mots « quatre eymines » et à la ligne suivante on a effacé trois mot et mis « Jean le premier sept boissels » et ajouté au chiffre de l’allivrement, plus au troisième article du folio quarante deux recto au-dessus d’un mot effacé, le mot trois, et après le mot « eymine » on a ajouté les mots « quatre boissels », l’allivrement en toute lettre n’étant que d’un denier et celui en chiffre de trois deniers maille, plus au tenet des articles deux et trois dudit folio quarante-deux verso il y a deux lignes effacées a chacun desdits tenets, plus à la deuxième ligne du folio quarante sept on a effacé le mot « un » et quatre lettres du suivant, plus au quatrième article dudit folio recto on a effacé le mot « cinq » de la cinquième ligne, et mis pardessus le mot « quatre » ; à l’article suivant on a effacé un mot de la quatrième ligne, et mis pardessus boissels, plus au tenet de l’article qui vient après au même folio recto il y a trait de plume tiré sur deux mots de la cinquième ligne, de plus au tenet du dernier article du folio quarante huit recto on a passé un trait de plume sur les deux premiers mots, les folios quarante huit verso, et quarante neuf recto étant en blanc, plus à la quatrième ligne du cinquième article du folio cinquante deux recto on a effacé le pénultième mot, et mis pardessus le mot « sept » et à la ligne suivante on a effacé trois mots et mis pardessus d’autres. Plus à la première ligne du folio cinquante quatre recto on a effacé le mot « deux » et mis pardessus le mot quatre, on a aussy les mots « cinq » et « six » de ladite ligne de même que les mots « deux » « trois » « quatre » et « cinq » de la seconde ligne, et on a mis sur le premier des quatre mots le mot « quatre » et l’addition en chiffre parait avoir été ajouté, et il y adeux mots effacé, plus au tenet de l’article six du folio cinquante cinq recto il y a deux petite barres en croix, plus à la quatrième ligne du second article du folio cinquante six recto on a effacé un mot et mis pardessus le mot cinq, et a la même ligne on a effacé un mot et mis pardessus le mot « six », et après le mot « denier » on a mis pardessus le trait qui finissait la ligne les mots maille, obole en abréviation, et écrit trois mots à la cinquième ligne, et on a rayé un chiffre de l’addition, et ajouté quatre chiffres, plus le quatrième article du folio soixante trois verso est croisé sur le milieu par deux traits de plume et se trouve sans aucun allivrement, plus au cinquième article du folio soixante et dix sept recto, et à la dernière ligne il y a un mot effacé, plus au tenet du troisième article du folio soixante et dix neuf recto il y a deux ligne effacée, plus à la quatrième ligne du troisième article du folio quatre vingt trois verso on a effacé les deux derniers mots, et mis en suite à la marge les mots « cinq boissels » et à la ligne suivante on a effacé trois mot et mis pardessus le dernier le mot « deux », et effacé quelques chiffres de l’addition de l’allivrement, plus au tenet du troisième article du folio quatre vingt dix verso on a barré les deux premières lignes. De plus les deux première lignes du tenet de l’article trois du folio cent recto se trouve barrées par un seul trait de plume, plus la quatrième ligne de l’article quatre suivant il y a quatre mots effacés, et les trois mots qu’on avait écrit par-dessus celui du milieu est aussy effacé, et il nous apparu qu’on avait fait quelques changements aux chiffre de l’addition de l’allivrement,

et attendu que l’heure de cinq est passée avons renvoyé la continuation de notre susdite vérification à demain vingt huitième du courant heure de huit au matin dans le susdit cabaret ou toutes lesdites parties ont promis de se trouver lequel compoix dans lequel se trouve ladite addition a été par nous entouré d’une ficelle sur les nœuds de laquelle nous avons apposé une bande de papier par nous paraphée avec lesdites parties et lesdits Maitres Chambon et Cabrol et cachetée sur les deux bouts en cire rouge au sceau de nos armes lequel compoix a été remis comme depuis à notre dit greffier avec lequel nous nous sommes signés et les dites parties. Tous ont signé le PV

On peut remarquer qu’en 1758 les horaires de travail, du moins pour les « administratifs et autres magistrats », était 8h – midi et 2h – 5 h ce qui ne fait que 7 h par jour ! De plus les temps de transport n’étaient pas négligeables. Le trajet Bagnols-Cornillon ou Bagnols-Villeneuve les Avignon à cheval ou en calèche à la vitesse de 6 à 7 km/h prenait plusieurs heures !
A remarquer aussi que ce travail était ingrat et difficile, même pour nous 260 ans après, la lecture du compte rendu peut être, par moments, fastidieuse.

28-06-1758 troisième jour de vérification du compoix après sa restitution. Reprise du procès verbal dressé par Sieur Marius greffier de Monseigneur de Montolivet Commissaire du Roy.
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits dans la transcription du procès verbal).

La réunion reprend comme la veille. L’avocat de Soullier Maitre Cabrol tient à mettre les choses au point dès l’ouverture et attaque le Seigneur et son avocat Maitre Chambon, les accusant d’avoir proféré des menaces et de leur parler de manière méprisante. Maitre Cabrol accuse aussi le seigneur de faire exprès de retarder la vérification du compoix pour que cette opération traine un maximum en longueur et coûte ainsi très cher à la communauté qui a osé lui tenir tête.
C’est un paragraphe très intéressant, témoignant de l’ambiance qui régnait pendant ces séances.
Le greffier studieux, rend compte en détail de tous ces dires.

Reprise du PV :

Du mercredy vingt huitième dudit mois de juin au, et dans le cabaret du Sieur Roveirol hote ou pend pour enseigne Le Cheval Blanc ou nous nous transportions le jour d’hier en conséquence de notre susdite ordonnance heure de huit au matin.

Est comparu ledit Maitre Cabrol faisant pour la communauté assisté dudit Sieur Soullier consul qui nous a dit que sur les réquisitions cy-devant faites tant par luy que par ledit Soullier pendant le cours de la procédure le Sieur Vivet de Servezan Seigneur de St André n’a cessé de le menacer.

Qu’il luy a même dit qu’il la luy payerait, et que Maitre Chambon notaire et juge dudit Seigneur, et qui a fait ses réquisitions a toujours parlé audit Soulier d’une manière méprisante, le traitant de drôle, et lui ayant même imposé silence, que ledit Maitre Chambon la encore accusé dans ses comparants d’avoir commis le crime de félonie envers son Seigneur et que tant ledit Seigneur que ledit Maitre Chambon n’ont cessé de luy dire qu’il s’en repentirait, qu’on le ruinerait, qu’on l’écraserait, et qu’on le mettrait à l’hôpital, que ledit Soulier ne comprend point dans quelle vue ces grands mots ont été dits sinon qu’on a voulu par là l’alarmer et l’obliger de se retirer puisque le dit Soulier n’a jamais eu garde de manquer en aucune manière audit Sieur de Servezan son Seigneur qu’il a toujours respecté, et qu’il respectera toujours. Mais qu’il n’a eu d’autre motifs que ceux de faire le devoir de sa charge de consul, et de soutenir les intérêts de la communauté, que les longs comparants et les longs incidents qu’a fait et formé ledit Maitre Chambon toujours assisté dudit Sieur de Servezan qui n’ont servi qu’a allonger la procédure, ont obligé ledit Soulier qui avait envie de l’abréger et d’épargner les frais qui doivent être néanmoins supporté par ledit de Servezan et Jean Roman son rentier ainsy qu’il résulte de l’arrêt d’avoir recours au comparant pour l’aider de ses conseils et répondre aux comparants dudit Maitre Chambon comme ne se sentant point en l’état de le faire par luy même, et qu’il a été encore obligé de faire venir ledit Sieur Dezier greffier de la communauté pour être présent pendant le cours de la procédure, et qu’il faudra payer l’un et l’autre, qu’il n’accuse personne nommément d’avoir enlevé les feuillets ni d’avoir écrit les interlignes, et fait les rayures, biffures et altération du compoix, mais qu’il se réserve pour, et au nom de la communauté de prendre les voyes de droit contre ceux qui pourront en être coupables que luy Soulier consul soutient tant seulement qu’il est notoire dans la communauté de St André que les biens que possédaient les anciens prieurs étaient comptabilisés et renfermés dans le premier feuillet qu’on trouve manquer audit compoix sont jouis par ledit Sieur de Servezan, que ledit feuillet était suffisant pour contenir tous les articles des biens que possède ledit Seigneur, qu’il a été dit audit Soullier dans la maison du Sieur Mézier du Mas de Cellier paroisse dudit St André, par sa famille que le Sieur Mézier, qui est mort depuis peu, âgé d’environ quatre vingt dix ans, avait dit souvent que le Seigneur dudit St André n’avait point de biens nobles et qu’il dépendait de la communauté de les mettre à la taille, et que c’est delà que ladite communauté a inféré que ledit Seigneur de St André, ou ledit Roman son rentier détenait ledit compoix pour qu’on ne puisse pas prendre les éclaircissements convenables, requérant qu’il luy soit donné acte de tout ce dessus, et notamment que le premier feuillet qu’on trouve manquer audit compoix contenait en tout ou en partie les biens que possède maintenant ledit Seigneur de St André sans en payer la taille, et qu’il nous plaise procéder à la continuation de la vérification dudit compoix conformément à notre commission, protestant de répéter les frais auxquels la communauté se trouve exposé par rapport aux longueurs, et réquisitions dudit Sieur de Servezan par les raisons susdites et le tout contre ledit Seigneur que contre tous qui l’appartiendra, protestant en outre de l’inutilité de tout ce qui a été cy-devant dit par ledit Sieur de Servezan non afférant à la présente procédure nous requérons encore qu’attendu que le dit Roman n’a point comparu, ni personne pour luy pendant le cours de la procédure il soit octroyé défaut contre luy et pour le profit dy-celuy demeurant la remise dudit compoix et addition faite par ledit Sieur de Servezan et soit de plus fait procédé à la continuation de la vérification d’iceux, et ont signé Cabrol, Soullier.


De Servezan contre-attaque et menace !

Le seigneur dudit lieu de St André qui nous a dit qu’il demeure prouvé et établi par le dire dudit Soullier consul dans notre procès verbal tenu lundy dernier qu’il a expressément dit que s’il manque deux feuillets au présage dont il s’agit, et qu’il y eut des rayures, interlignes et additions, ce n’était que depuis que ledit Sieur de Servezan avec ledit Roman le détenaient, et qu’ils l’avaient enlevé par eux.
Ledit Seigneur de St André se trouve grièvement offensé n’étant pas capable d’avoir tombé dans un cas aussy grave, et l’on ne peut considérer la conduite tenue par le dit Soullier à son égard que comme capricieuse et outrageante envers son Seigneur, et par là l’on a pu dire que ledit Soullier était tombé dans un crime de félonie d’autant mieux puisqu’il est prouvé que le dit Soullier n’en agit ainsy que parce que ledit Seigneur de St André luy poursuit actuellement l’adjudication d’un bail du décret de tous ses biens sous l’autorité de la cours de M. le Sénéchal de Nismes depuis plus d’une année, et qu’a l’égard des menaces prétendues luy avoir été faites par ledit Seigneur de St André elles sont purement démenties par ledit Seigneur dudit St André, d’ailleurs elles n’aboutissent à rien moins qu’a trainer en longueur notre présente procédure le tout pour faire de peine on inquiéter ledit Sieur de Servezan, et que si ledit Maitre Chambon a dit ou peut dire dans la conversation audit Soullier que cette affaire pourrait lui faire de la peine, ce n’était qu’autant qu’il s’était oublié envers son Seigneur sur l’enlèvement des feuillets et additions ou interligne dudit compoix, et son intention n’était pas d’insulter ni d’offenser ledit Soullier en rien qui puisse attaquer son honneur, le reconnaissant pour l’homme de probité et incapable de faire ni d’avoir rien fait qui puisse attaquer sa réputation, ni qu’il n’a jamais prétendu l’offenser, de quoi ledit Maitre Chambon demande luy même acte en son particulier, et cela pour obvier (corriger)à tout ce que ledit Soullier a pu dire à ce sujet ; qu’au surplus ledit Seigneur de St André ne jouit aucuns biens qui appartiennent aux prieurs dudit St André, et que ses prédécesseurs n’en n’ont jouit aucun requérant tant pour ledit Sieur de Servezan que pour ledit Roman pour lequel il avait ordre d’agir. Que notre présent procès verbal soit continué pour la vérification dudit compoix et addition, et ont signé : Servezan Chambon.

Et maitre Cabrol réplique pour avoir le dernier mot...

Ledit Maitre Cabrol assisté dudit Soulier répliquant a dit que ledit Soullier n’a rien dit dans ses précédents comparants dont ledit Sieur de Servezan peut se plaindre, et qu’il n’a fait que soutenir que le compoix était en bon état avant qu’il sortit du dépôt des archives de la communauté et que ce n’a été que par force et par le refus des détenteur d’y-celuy que la communauté a été obligée d’en demander la remise ainsy c’est mal à propos que ledit Maitre Chambon assisté dudit de Servezan, et celuy-cy ont fait les menaces dont ledit Soullier se plaint dans son précédent comparant , persistant à en soutenir tout le contenu, et protestant de tout le contraire contenu dans leur réponse, et de faire valoir les raisons que ledit Soullier a relevé dans ses comparants précédents comme vérité que ce n’est point pour éloigner la vérification dont s’agit qu’il a fait toutes les protestations mais pour répondre et user d’une légitime défense, persistant à ce que ladite vérification soit faite attendu que ledit Maitre Chambon s’est toujours présenté ainsy qu’il l’a dit tant pour ledit Sieur de Servezan que pour ledit Roman, et ont signé : Cabrol Soullier.

Et Maitre Chambon ne voulant pas en rester là, pour et au nom de Servezan répond


Ledit Maitre Chambon toujours assisté dudit de Servezan nous a dit en répondant au dire dudit Soullier qu’il luy défie, ni à qui que ce soit de prouver que dans le temps que le dit compoix et addition luy furent remis par ledit Jean André alors consul dudit lieu le tout fut en bon état ainsy que ledit Soulier l’a avancé puisqu’il résulte de ses précédentes comparutions qu’il offrait la preuve par témoins que le dit compoix était au même état qu’il se trouve aujourd’huy, et qu’il y manquait les feuillets dont on a déjà parlé, preuve ou témoignage que nous ne voulûmes pas recevoir, et que nous avons renvoyé à la souveraine cours qui nous commet, dont résulte que c’est toujours bien mal à propos que ledit Soullier aye prétendu que quand ledit présage et addition furent remis audit Sieur de Servezan tout était en bon état, et qu’il n’y manquait aucun feuillet puisqu’il voudrait ou qu’il a voulu rendre responsable ledit Sieur de Servezan, des feuillets qu’il manque, contre même la preuve par luy demandée sur son état d’alors suivant qu’on l’a cy-devant dit et démontré, protestant comme à ses précédents dires et soutient de plus que les fonds qu’il possède audit St André n’ont été jamais présagés ni cotisés à la taille dans l’ancien temps et ont signé : Chambon Servezan.

Maitre Cabrol précise que tout ce que le Sieur de Servezan a dit précédemment n’a rien à voir avec le fait qu’ils sont réunis ici, et qu’il y a lieu de procéder à la vérification du Compoix.

Ledit Maitre Cabrol assisté dudit Sieur Soullier répliquant a dit que tout ce que ledit Sieur de Servezan vient de dire n’est point du fait de notre commission, que ce sera à la souveraine cours des Aydes ou les parties discuteront de leurs droits et qu’il ne s’agit quant à présent que de procéder à la continuation de notre vérification sous les mêmes protestations de ses précédent comparants, et ont signé Cabrol Soullier.

Le viguier et commissaire de Montolivet, donne acte à chacun de ses dires, et fait remarquer qu’il est onze heures plus que passé et que la séance est renvoyée à deux heures.
La vérification du Compoix n’a toujours pas recommencé !

Nous viguier et commissaire avons donné acte auxdits Maitre Cabrol assisté dudit Soullier, Chambon assisté dudit Sieur de Servezan leurs comparutions, dires, réquisitions, protestations, consentements et en particulier audit Maitre Chambon de la déclaration par luy faite comme reconnaît ledit Soulier pour homme de probité et incapable de faire, ni avoir rien fait qui puisse attaquer sa réputation, ni qu’il n’a jamais prétendu l’offenser et de la déclaration par luy faite comme il s’est présenté tant pour ledit Sieur de Servezan que ledit Roman, et demeurant ladite déclaration avons déclaré n’y avoir lieu d’octroyer défaut contre ledit Roman, et attendu que l’heurs de onze est plus que passée avons renvoyé la continuation de notre vérification à deux heures de relevée ou toutes lesdites parties ont promis de se trouver, et ont signé avec nous viguier et commissaire et notre greffier. De Montolivet, Servezan, Soullier Cabrol Chambon, Marius.

Ils en sont au folio 100, plus qu’une cinquantaine de folios recto et verso ! Mais il est bientôt midi et ils ont faim ! Avant de quitter les lieux le Compoix est à nouveau emballé et sécurisé.
La réunion reprend à 2 h.
Suite du PV :

Dudit jour vingt huitième dudit mois de juin au, et dans le cabaret du Sieur Roveirol ou pend pour enseigne Le Cheval Blanc ou nous nous transportions ce matin est comparu ledit maitre Cabrol assisté dudit Sieur Soullier consul dudit lieu de St André d’Oleyrargues qui nous a requis de procéder à la continuation de notre susdite vérification et ont signés Cabrol Soullier.

Est aussy comparu ledit Maitre Chambon assisté dudit de Servezan qui nous a fait semblable réquisition que dessus le tout sous les protestations par luy cy-devant faite et ont signé Chambon Servezan.

Est aussy comparu ledit Jean Dezier qui nous a dit avoir assisté ce matin à notre séance, et que n’étant question a son égard que d’être chargé dudit compoix et addition il n’a point fait coucher sa comparution attendu notre ordre de renvoye, nous requérant de luy donner acte de sa présente comparution et de son assistance à notre séance de ce matin pour luy servir et valoir ainsy qu’il a été présent. Et a signé Dezier.

Nous viguier avons donné acte auxdits Maitre Cabrol et Chambon assisté de leurs parties de leurs comparutions, dires, réquisitions et protestations, et audit Dezier aussy de ses comparutions dire, et réquisition pour luy servir, et valoir ainsy qu’il appartiendra, et ordonné qu’il sera par nous tout présentement procédé à la continuation de la vérification à nous commise et nous sommes signé . De Montolivet, Servezan, Soullier Cabrole Chambon, Dezier, Marius.

Et tout de suite ayant en présence des parties susnommées, enlevé les sceaux par nous apposés sur la ficelle qui contourne ledit compoix, après les avoir nous tous reconnus sains et entier avons procédé à l’ouverture du dit compoix et la continuation de la vérification d’yceluy en présence de toute les parties et trouvé au folio cent au verso et au cinquième article le premier mot effacé, et le second mot barré, plus avons trouvé que la première ligne du tenet de l’article premier du folio cent deux recto est effacée de même que le tenet de l’article trois dudit folio, plus avons trouvé qu’il y a un trait de plume sur le chiffre de l’année du premier tenet de l’article quatre dudit folio cent deux verso, plus avons trouvé quatre traits de plume sur les mots ou chiffres des deux premières lignes du tenet de l’article deux du folio cent trois recto, plus nous avons trouvé une effaçure sur une écriture qui nous a paru contenir deux lignes à la marge des tenets, et ce à l’article premier du folio cent quatre verso, et à l’addition des chiffres de l’allivrement on a tiré un trait de plume sur les chiffre qui indiquaient les deniers.
Plus nous avons trouvé le folio cent six verso qu’à la fin de la quatrième ligne du second article on a ajouté les mots « contenant neuf éymines trois boissels moyen », et que les quatre derniers mots forment une cinquième ligne, et que les chiffres de l’allivrement qui nous a paru être « neuf deniers obole » a été effacé. De plus au premier article du folio cent onze verso on a effacé à la quatrième ligne un mot sur lequel on a mis celuy « trois », plus un autre mot et une partie de celui boissels sur lequel on a encore mis « trois », et par-dessus le mot « apretiè » on a mis deux mots le premier dont la première lettre est totalement effacée finit par les lettres « EUX » et le second mot est le mot « leydiere », les chiffres de l’allivrement dudit sont effacés et on a ajouté d’autres chiffre.
Plus nous avons trouvé au premier article du folio cent douze recto que le quatrième mot de la quatrième ligne est effacé par un trait de plume qu’on a mis à la suite le mot « moyen » qui se trouve à la marge es chiffres de l’allivrement, et qu’après ledit mot il y a renvoye qui se trouve répété à une sixième ligne qu’on a formé pour ledit renvoye, et qui contient les mots « de cinq éymines et demi faible », et au second mot de la quatrième ligne dudit article qui est effacé on a mis pardessus le mot neuf, et on a effacé encore les premiers chiffres de l’allivrement, et à la suite on a mis d’autres. Plus avons trouvé qu’a l’addition des chiffres de la somme grosse qui se trouve à la marge des chiffres de l’allivrement du folio cent treize recto on a effacé la première addition, et on en a mis une autre à la suite.
Plus audit folio cent treize verso on a effacé la première addition, et on en amis une autre à la suite. Plus audit folio cent treize verso on a effacé quelques mot qui formaient une ligne à la marge des tenets du quatrième article.
Plus on a effacé le dernier mot de la troisième ligne dudit article, et à la fin de la quatrième ligne on a ajouté le mot « appretié » (estimé), et commencé une cinquième ligne par les mots « dix deniers », et les chiffres de l’allivrement nous a paru fait de la même écriture que celle des trois mots ajoutés.
Plus au cinquième article dudit folio verso on a effacé les quatre et sixième mots, et mis sur le premier d’yceux le mot sept, et sur l’autre le mot trois, et à la quatrième ligne on a tiré un gros trait de plume sur quatre mots et formé un renvoye qui dans la même ligne est exprimé par les mots « un sol deux deniers maille obole » laquelle addition est répété en chiffre au-dessous de la première qui est effacé.
Plus avons trouvé qu’on avait passé un trait de plume sur le tenet des deux première lignes d’yceluy, le dit tenet à coté de l’article quatre du folio cent quatorze recto, et on a effacé quelques chiffres à l’allivrement dudit article, les chiffres existants nous ayant paru d’une autre main que le corps dudit article.
Plus à la quatrième ligne du folio cent dix-sept au verso on a effacé le sixième mot et mis en interligne les mots « trois maille obole ». Plus nous avons trouvé qu’a la quatrième ligne du folio cent vingt au verso et au premier article on avait effacé trois mots et mis sur les deux premiers les mots « une eymine » et sur le troisième le mot « deux ».
Plus on a tiré un gros trait de plume sur les deux premières lignes et le commencement d’une troisième du tenet du quatrième article dudit folio. Plus au folio cent vingt deux au recto on a effacé des chiffres de l’addition de la somme grosse de l’allivrement, et on a ajouté à la suite de nouveaux, et au premier article du même folio verso, à la seconde ligne on a ajouté en marge après le mot « couchant » les deux mots qui sont « le chemin » et au commencement de la ligne suivante on y a ajouté le mot et qui est précédé d’une tache noire.
Plus au troisième article du folio cent vingt sept recto on a effacé le quatrième mot de la troisième ligne, et après le cinquième mot qui est celuy « eymine » on a fait un renvoye répété à la fin de la quatrième ligne contenant les deux mots « sept boissel », et par l’appréciation faite en toute lettre il n’est parlé que de six deniers tandis que l’addition en chiffre est de « six deniers maille six pites »( Petite monnaie en cuivre valant le quart d'un denier.)
Plus à la somme grosse dudit folio vervo on a effacé, ou changé quelques chiffres.
Plus au tenet du second article du folio cent vingt huit au recto o a tiré un trait de plume sur les trois premières lignes du tenet du quatrième article du folio cent trente au recto on a tiré un faible trait de plume.
Plus on a effacé la première addition en chiffre de l’allivrement de l’article premier dudit folio cent trente au verso, et on a mis à la suite quatre chiffres.
Plus on a effacé deux lignes du tenet du premier article du folio cent quarante deux au verso.
Plus on a effacé le premier mot de la quatrième ligne du troisième article du folio cent quarante trois recto, et on a mis par-dessus le mot « bon », et on a encore mis en interligne entre le second et le troisième mot de ladite ligne le mot « maille ».
Plus on a effacé le premier mot de la quatrième ligne des tenets contre l’article deux de ladite page au folio cent quarante trois verso et le premier mot de la seconde ligne du tenet de l’article trois dudit folio est effacé, et il y a quelques lettres par-dessus qui nous on paru former le mot « six ».
Plus la quatrième ligne et le commencement de la cinquième du tenet du quatrième article dudit folio cent quarante trois au verso est effacé. Plus à la seconde ligne du folio cent quarante quatre au recto on a effacé un mot et on a mis par-dessus le mot « moyen ».
Plus après la somme grosse du folio cent quarante quatre au verso on a ajouté un article qui fait le dernier de ladite page qui nous a paru d’une autre écriture que celle dudit compoix et au dit article on a effacé le dernier mot de la troisième ligne, les deux derniers mots de la quatrième, et après le mot effacé de ladite troisième ligne on a mis le mot « quatre », et il nous apparu qu’on a fait quelques changements aux premiers chiffres de l’allivrement, et qu’on a effacé quelques chiffres audit allivrement après ceux qui existent.
Plus on a effacé trois lignes du tenet par deux traits de plume en croix de l’article troisième du folio cent quarante cinq recto,

Il est bientôt six heures du soir et demain c’est la fête de St Pierre et St Paul et ce jour était férié comme il l’est encore aujourd’hui à Rome ou encore à Malte. Ce jour férié a été supprimé à la Révolution. Donc la poursuite de la vérification du Compoix est reportée au surlendemain vendredi. Même endroit, même heure.

Il est aussi à remarquer que toutes ces vérifications et annotations peuvent encore aujourd'hui être observée dans ce Compoix de 1633 qui est archivé et conservé en Mairie.

Et attendu qu’il est près de six heure et que le jour de demain est celuy de la fête de St Pierre avons renvoyé la continuation de notre susdite vérification à vendredy prochain trentième du courant dans le présent cabaret ou nous réitérons ledit jour de demain, et a l’heure de huit du matin ou toutes les parties ont promis de se trouver sans aucune sommation, lequel compoix nous avons entouré d’une ficelle sur le nœud de laquelle nous avont apposé un bande de papier par nous paraphée et lesdits parties, et cachetée sur les deux bouts en cire rouge au sceaux de nos armes lequel compoix a été remis comme depuis a notre greffier avec lequel nous nous sommes signé et toutes les parties.

De Montolivet, Servezan, Soullier Cabrol Chambon, Dezier, Marius.

Vendredy 30-06-1758 quatrième jour de vérification du compoix après sa restitution. Reprise du procès verbal dressé par Sieur Marius greffier de Monseigneur de Montolivet Commissaire du Roy.
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits dans la transcription du procès verbal).

Du vendredy trentième dudit mois de juin au, et dans le cabaret du Sieur Roveirol heure de huit au matin est comparu ledit Maitre Cabrol assisté dudit Soulier consul qui nous a requis de procéder à la continuation de la vérification du compoix et addition sous ses précédentes protestations, et encore de faire les observations telles que de droit pendant le cours de notre procédure et ont signé Cabrol Soulier

Le dit Maitre Chambon assisté dudit Sieur de Servezan et faisant encore pour ledit Roman n’empêche la continuation de notre vérification toujours sous les protestations par luy cy-devant faites et on signé Servezan Chambon.

Est aussy comparu ledit Sieur Dezier qui offre d’assister à notre vérification sous la condition de remboursement des frais de ses voyages séjours et retour pour tout le temps de son assistance tant qu’aux précédentes séances qu’à la présente et a signé : Dezier

Nous viguier et commissaire avons donné acte auxdits Maitre Cabrol et Chambon assisté de leurs parties et audit Sieur Dezier de leur comparution, dires, réquisition, protestations, offres et consentement et ordonné que nous continuerons de procéder à la vérification.

Et la vérification peut enfin reprendre.

Et tout de suite après avoir reconnu les sceaux par nous apposé sur ledit compoix sains et entiers avec toutes les dites parties avons en leur présence procédé comme s’ensuit, et avons trouvé deux mots effacé a la fin de la troisième ligne de l’article premier du folio cent quarante cinq verso. Plus avons trouvé les deux derniers mots de la quatrième ligne du second article du folio cent quarante six recto la rayure ne paraissant porter sur rien suivant l’observation des partie. Plus le folio cent quarante sept au verso est blanc de même que le verso du folio cent quarante huit. Plus avons trouvé le dernier mot de la troisième ligne du septième article du folio cent quarante neuf recto effacé de même que le premier et troisième mot de la quatrième ligne dudit article et ledit Sieur de Servezan nous a observé que lesdits trois mots peuvent se lire.

Plus on a passé deux traits de plume sur quatre mots renvoyés à la fin de la quatrième ligne dudit septième article et ces mots sont « cinq eymines six deniers », le premier chiffre de l’allivrement est effacé, la première addition de la somme grosse du folio cent quarante neuf verso, et il a été mis une autre addition par-dessus qui nous a paru de la même écriture ainsy que ledit Maitre Chambon nous l’a fait observer. Plus nous avons trouvé qu’au folio cent cinquante et un on a effacé le sixième mot de la troisième ligne du premier article et mis par-dessus le mot « salmée ». Plus on a effacé le dernier mot de la troisième ligne du quatrième article dudit folio de même que le mot qui suit qui est le premier de la quatrième ligne, et on a mis pardessus le mot de la troisième ligne le mot « deux » et sur celuy de de la quatrième le mot « salmée », et à la quatrième ligne on a effacé un mot, et celuy qu’on avait mis pardessus on a aussy effacé deux mots des quatre qu’on avait mis en interligne au-dessus de la cinquième et l’allivrement en chiffre n’est pas conforme avec l’addition en toute lettre. Plus avons trouvé que le dernier mot de la seconde ligne et le premier mot de la troisième du premier article dudit folio cent cinquante et un au verso sont effacés. Plus avons trouvé six mots effacés des huit qui forment la seconde ligne du quatrième article du folio cent cinquante deux au verso. Le verso du folio cent cinquante trois est en blanc. Plus avons trouvé des mots effacé à la marge des tenets du premier article du folio cent cinquante quatre recto au bas duquel on trouve le certificat de l’arpenteur en ces termes :

Certificat de l’arpenteur folio 154 du compoix.

« Ainsi comme est contenu aux cent cinquante quatre feuillets, le présent compoix a été procédé par moy André Bonitel arpenteur du lieu de St Alexandre assisté de Pierre Guigou de St Michel qui a écrit mon brouillard et ce suivant l’indication et démonstration qui nous a été parlé par lM. Bertrand Lauron dudit lieu de St André, Louis Sollier du Mas de Celier et Me François Tronc du Mas de Christol prudhomme à le nommer, et députés par délibération des habitants dudit lieu a quoy acté procédé suivant Dieu, et nos connaissances. » Bonitel arpenteur signé.

Et au folio verso il y a au haut de la page « Jacques Beylesse et cy-devant folio quarante neuf et à la dite page il y a trois articles et des tenets en marge, après quoi est le dit compoix vérifié.

Le travail est terminé ! Mais ...

Maitre Chambon assisté du Sieur de Servezan demande que soit listées et comptées les personnes présagées dans le compoix et que cette énumération soit comparée à la rubrique mentionnant la quantité des personnes devant être présagées. Et ce n’est pas simple ! Et Bravo au greffier pour avoir réussi retranscrire et à expliquer la démarche :

Maitre Chambon assisté dudit Sieur de Servezan nous a demandé qu’il nous plaise toujours sous les protestations par luy cy-devant faites, de procéder sur ledit compoix à l’énumération des personnes présagées, et que pareille vérification soit aussy par nous faite sur la rubrique de la quantité des personnes présagées, le tout pour servir au dit Sieur de Servezan ainsy que de droit, et qu’il appartiendra, et que ladite rubrique soit par nous côtée et paraphée par première et dernière page, de même que ledit compoix sur la première et dernière page seulement, et ayant agréé à la dite réquisition nous avons compté le nombre des particuliers présagés sur le dit compoix ce qui a fait une opération fort longue par les différents sentiments desdites parties et avons trouvé que ledit nombre se porte a soixante six dont le premier commence au folio second recto par le nom d’Armand Beylesse et le dernier finit par le nom Jacques Beylesse au folio cent cinquante quatre verso lequel dernier est une suite du pressage du même qui se trouve au folio quarante neuf au verso ce qui fait que le susdit nombre ne revient qu’a soixante cinq présagés, et ayant vérifié la rubrique dudit présage et en avoir fait le calcul nous avons trouvé le nombre de soixante huit possesseurs par leurs noms et surnoms, et comme ledit nombre excédait de trois celuy nous avons suivi les renvois de la rubrique, et quand nous sommes parvenu à la lettre F de ladite rubrique nous n’avons point trouvé audit compoix le nom de Simon Blachère du Mas de Celier qui suivant ladite Rubrique devait être au folio de Cent vingt huit comme celuy de Simon Soulier que nous avons trouvé présagé au folio cent vingt huit, et le manque de ce présagé, et des deux feuillets un et douze qui suivant ladite rubrique, et ainsy qu’il en couste par notre présent procès verbal étant au folio premier le présage de M Le Prieur et au folio douze celuy de Marguerite Blachère font le nombre de soixante huit, et correspondent au nombre de ladite rubrique, et par là il demeure établi que ledit Simon Blachère doit avoir été porté dans ladite rubrique par erreur ne l’ayant point été dans ledit compoix auquel les folio sont exactement cotés par leur nombre qui se suivent à l’exception du folio premier, et douze qui manquent.

Mais le temps passe, et c’est l’heure d’aller déjeuner.

et attendu que l’heure de onze est plus que passé nous avons renvoyé la continuation de notre présent procès verbal tant pour le paraphe requis que pour la dite vérification à deux heures de relevée de ce jourd’huy lesdites parties ayant promis de s’y trouver sans autre sommation, lequel compoix nous avons entouré d’une ficelle sur le nœud de laquelle nous avons apposé une bande de papier par nous paraphée et par lesdites parties, et cachetée sur les deux bouts en cire rouge au sceau de nos armes lequel compoix dans lequel ladite addition a été renfermée demeurera comme cy-devant entre les main de notre greffier avec lequel nous nous sommes signé, et toute les parties De Montolivet, Servezan, Soullier Cabrol Chambon, Dezier, Marius.

Quatrième jour, deux heures de l’après midi, continuation …

Du jour trentième juin an, et par de qui dessus, dans le cabaret dudit Sieur Rovierol hôte de la dite ville de Bagnols heure deux de relevée, est comparu lesdits Maitre Cabrol assisté dudit Soullier qui nous a requis de continuer au fait de notre commission, et ont signé : Cabrol Soullier

Est aussy comparu ledit Maitre Chambon assisté dudit de Servezan et faisant encore pour ledit Roman qui nous a requis la continuation par luy cy-devant faites et ont signé Servezan Chambon,

Ledit Dezier a aussy offert d’assister à la continuation de notre commission le tout sous les protestations par luy cy-devant faites et a signé : Dezier.

Nous viguier et commissaire avons donné acte auxdits Maitres Cabrol et Chambon assisté de leur parties et audit Sieur Dezier de leur comparutions, dires, réquisitions et protestations et ordonné que nous procéderons à la continuation de notre commission conformément audit arrêt et aux réquisitions dudit Maitre Chambon ;
Signé : de Montalivet, Marius

Et tout de suite après avoir reconnu les cachets par nous apposés sur ledit compoix sains et entiers, avons en présence des susnommés procédé suivant les réquisitions dudit Maitre Chambon au fait de notre commission, et paraphé par les mots « ne varietur » (sans possibilité de changement). La page contenant l’intitulation dudit compoix, celle du préambule qui suit, commençant par les mots « Livre du compoix » avec la date de le jourd’hui trentième juin, et la page troisième dudit préambule, et qui en est la dernière, après quoi avons aussy paraphé par première et dernière page, et par les mots « ne varietur » les deux page dont ladite rubrique est composée tant par les lettres remplies que par celles sous lesquelles il n’y a aucun nom, ledit Maitre Chambon nous ayant dit qu’il se désistait de la réquisition par luy cy-devant faite de barrer les blancs de ladite rubrique, a indiqué que le calcul que nous avons fait que ladite rubrique contenait soixante huit noms de présagés ce qui devait être réduit au nombre de soixante sept par les raisons mentionnés en notre verbal de ce jourd’hui avant midy le dit barrement devenait inutile.

Plus avons paraphé par les mots « ne varietur » le cinquante quatrième et dernier feuillet dudit compoix, et en dessous de la signature de André Bonitel arpenteur, notre présent procès verbal demeurant chargé des feuillets qui manquent pour former le nombre dudit cent cinquante quatre feuillets, et ce en conséquence des défauts mentionnés en notre dit verbal que nous avons côté sur le second feuillet premier feuillet ce trente juin mil sept cent cinquante huit « ne varietur », et de suite avons procédé à la vérification du cayer des additions et arpentement fait par ledit Delaville signé de luy et dudit Teissier Consul, que ledit maitre Chambon et Soullier consul nous ont assuré être l’action mentionnée en l’arrêt portant notre commission, et après avoir calculé que ledit cayer fut sur papier simple contient douze feuillets, et est composé de cent trente article ainsy que ledit Maitre Chambon nous l’avait observé dans son premier comparant, et contenus en douze feuillets dont le premier commence par numéro deux et finit par numéro treize en chiffre arabe, avons paraphé par les mots « ne varietur » chacun desdits feuillets, et côté par premier et dernier, et en avons barré les blancs ayant quant à l’égard aux réquisitions dudit Maitre Chambon, et ledit paraphe, et barrement finis avons trouvé que le premier feuillet suivant notre date de ce jourd’hui trentième de juin commence par les mots « André Lauron une vigne à la Route confrontant du levant le chemin, du couchant (?)mot illisible, et que le recto d’ycelui est composé de six articles à la marge duquel il y a quatre lignes, et six mots d’effacé par un trait de plume qu’on lit que lesdits quatre mots sont ceux « Seigneur dudit lieu », et on a mis pardessus « les party », qu’a la huitième ligne dudit article après le cinquième mot on a ajouté un interligne « 2 eymines » le deux en chiffre, et que ledit Maitre Cabrol nous fait observer que lesdits mots « les party » et « 2 eymines » sont d’une encre plus noire que le corps de l’écriture dudit article, et qu’après les deux premiers mots de la dernière ligne dudit article il y a des mots en interligne et qu’il n’y a que le dernier qui est « boissel » qui parait y ayant un trait de plume et quelque griffonnage sur les autres.

Plus au cinquième article on a effacé le mot « Seigneur » de la seconde ligne et mis pardessus le mot « party ».

Plus audit folio verso on a tiré un trait de plume sur le septième mot de la quatrième ligne de l’article second, et mis pardessus « David » et à la seconde ligne du quatrième article on a tiré un trait de plume sur les trois mots « les party et », et à la cinquième ligne on a effacé, et pardessus celui-ci les trois mots, et trois ( ?)mot illisible que ledit Maitre Cabrol nous a dit qu’une encre plus noire et qu’une différente écriture, et ledit Maitre Chambon a soutenu audit Maitre Cabrol que c’est de la même écriture.

Plus au folio second recto ou a effacé six mots que la quatrième ligne du premier article et au tenet du quatrième article on a barré trois lignes.

Plus audit folio verso il y a en interligne au premier article après les trois premiers mots de la troisième ligne, et il est écrit « Baile et la draille » et on a effacé à ladite ligne deux mot par un trait de plume, et mis sur le premier le mot « cinq » et sur le second le mot « sept ».

Plus au folio trois au recto on a effacé six mot sur la première ligne du quatrième article.

Plus au folio quatre recto il y a des mots effacés sur la première ligne, et il y en a qui se lisent lesquels mot ainsi effacés semblent avoir été mis pour désigner le nouveau possesseur ainsi que les parties nous l’ont observé.

Mais il se fait tard et le travail n’est toujours pas terminé, il faut remettre la continuation à demain samedi !

Et attendu l’heure tarde avons renvoyé la continuation de notre présent procès verbal a demain premier juillet samedy heure de huit au matin dans ledit cabaret ou toutes lesdites parties ont promis de se trouver sans autre sommation laquelle addition a été pliée dans une feuille de papier en forme de paquet par nous paraphé et cacheté comme cy-devant au sceau de nos armes et ont lesdites parties paraphées nous lequel paquet a été remis comme cy-devant à notre greffier du consentement desdites parties avec lesquelles nous nous sommes signé et notre greffier constatant ledit Sieur de Servezan qu’il soit procédé à la continuation de notre vérification en sa présence ou absence, donnant à cet effet tout pouvoir requis au dit Maitre Chambon. Ledit compoix demeurant toujours entre les mains de notre greffier du consentement desdites parties jusqu'à la perfection de notre commission.
De Montolivet, Servezan, Soullier Cabrol Chambon, Dezier, Marius.

Samedy 1er-07-1758 cinquième jour de vérification du compoix après sa restitution. Reprise du procès verbal dressé par Sieur Marius greffier de Monseigneur de Montolivet Commissaire du Roy.
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits dans la transcription du procès verbal).

Du samedy premier jour de juillet au que dessus par devant nous viguier et commissaire dans le cabaret du Sieur Rouveirol hôte de la ville de Bagnols ou pend pour enseigne Le Cheval Blanc, heure de huit au matin est comparu ledit Maitre Cabrol assisté dudit Soullier consul de la communauté dudit St André d’Oleyrargues qui nous a requis la continuation de notre présente vérification sous les protestations par luy cy-devant faites, et notamment de nous faire des observations pendant le cours de notre susdite vérification, et on signé : Cabrol Soullier

Est aussy comparu ledit Maitre Chambon assisté dudit Sieur de Servezan, et faisant encore pour ledit Roman qui n’empêche la continuation par luy cy-devant faites, et ont signé Servezan Chambon.

Est aussy comparu ledit Sieur Dezier qui a offert d’être présent à la dite vérification sous les protestations par luy cy-devant faites, et a signé. Dezier

Nous viguier et commissaire avons donné acte auxdits Maitres Cabrol et Chambon assisté de leurs parties et audit Sieur Dezier de leur comparution, dires, réquisitions, consentements, protestations, et avons ordonné qu’il sera par nous procédé à la continuation de ladite vérification. De Montolivet, Marius.

Et la vérification reprend.

Et tout de suite, les sceaux et paraphes par nous et lesdites parties apposés sur une enveloppe de papier contenant ladite addition ayant été trouvés sains et entiers avons en leur présence ouvert ledit paquet et procédé comme s’ensuit, et avons trouvé qu’au folio cinq au recto on a effacé les deux derniers mots de la quatrième ligne du cinquième article, et que les deux mots qui étaient « quatre deniers » sont répétés à la cinquième ligne. Plus audit folio verso on a à la quatrième ligne de l’article quatre effacé le mot trois, et mis pardessus le mot quatre, et qu’il parait qu’on a aussi corrigé le chiffre de l’addition.

Plus au folio six au recto on a effacé un mot de la septième ligne du premier article, n’avons trouvé aucun article au folio sept recto qui a été par nous cy-devant barré, et au verso dudit folio avons trouvé qu’on a effacé un mot de « cinq » qui avait été mis sur la première ligne du troisième article.

Plus au folio neuf au recto nous avons trouvé le second mot de la première ligne du quatrième article effacé par deux traits de plume, et on a mis pardessus « Lauron », on a aussy passé un trait de plume sur le mot « vigne » qui est le cinquième de ladite ligne.

Plus au folio neuf recto on a effacé quelques lettres d’un mot qu’on avait mis en interligne sur la troisième ligne du septième article, plus nous avons trouvé qu’on a tiré un trait de plume sur l’addition des chiffres du quatrième article du folio neuf au verso, et que sur la première ligne de l’article suivant on a mis quelques chiffres et effacé quelque chose.

Plus au folio onze au recto on a effacé deux mots de la troisième ligne du premier article, et mis pardessus le mot « Jean Fabre ».

Plus au verso dudit folio onze on a effacé quatre mots de la quatrième ligne du cinquième article, et on a mis sur lesdits mots d’autres mots et le chiffre « trois », et il nous a paru qu’on a fait quelque correction au premier chiffre de l’addition, et on a effacé quelques chiffres d’ycelle, de même que les deux mots de la cinquième ligne dudit article verso, et avons trouvé après les deux article qui sont à ladite page le certificat dudit Sieur Delaville et Tessier consul conçu en ces termes :

« Nous Simon Delaville ancien maire et arpenteur du lieu de St Laurent de Carnols à la réquisition des consuls dudit lieu de St André Doleyrargues avons procédé à la vérification et arpentement le plus justement qu’il nous a été possible selon Dieu et conscience assisté de Maitre Antoine Coste, et Firmin Tessier et autres habitants nommés dans la délibération prise en conseil général, et certifions le présent état être véritable consistant en treize feuille de papier comme il apparaît par la cote (pagination) vu, mis, rapporté, fait, et parachevé le quinzième juin mil sept cent vingt trois. »
Signé avec lesdits consuls et autres députés de la ville Teissier consul signés.

Ayant compté sur la réquisition dudit Maitre Chambon le nombre des tenets, ou observation qu’il y a aux marges de la dite addition nous en avons trouvé neuf que lesdites parties nous ont dit et convenu être de l’écriture de Maitre Fontanille pour lors greffier de la communauté dudit St André, et avons trouvé que les douze feuillets étaient tous coté en haut de chacun par leur numéro en chiffres arabes commençant par le chiffre deux et finissant par le chiffre treize et a été ladite addition remise à notre greffier du consentement desdites parties pour être ensuite remise audit Dezier greffier après les réquisitions que lesdites parties ont dit vouloir nous faire.

Les choses auraient pu se terminer là, mais ...

Maitre Cabrol assisté de Michel Soullier n’ayant pas voulu interrompre le cours de la vérification, se réserve maintenant le droit de faire quelques remarques et demande que soit levée une taxe d’indemnisation pour lui et Soullier.

Et à l’instant ledit Maitre Cabrol assisté dudit Soullier nous a dit que pour ne pas interrompre le cours de la vérification de la susdite addition il s’est réservé de nous faire des observations, et en conséquence il nous a requis et prié de charger notre présent procès verbal de ce que le premier feuillet de ladite addition manque ainsy qu’il résulte de la cote mise au premier feuillet de ladite addition par le chiffre « deux » qui fait présumer et justifie qu’il y avait un premier feuillet devant former l’intitulation de ladite addition et être composé de différents articles des possesseurs des biens qui ont donné lieu à ladite addition protestant pour ladite communauté à raison du manque dudit feuillet de tout ce qui de droit, et se réservant de demander à la fin de notre présent procès verbal taxe de ses vacations et de celle dudit consul,

Et bien évidement Maitre Chambon réplique et une phrase est assez intéressante à propos de De Servezan, c’est celle-ci «qu’il est en état de justifier par les habitants les plus notables» elle prouve que le seigneur avait ses partisans parmi les habitants les plus aisés du village et que tous n’étaient pas unanimement contre lui, certains bénéficiaient de son pouvoir :


sur quoi ledit Maitre Chambon toujours assisté dudit de Servezan nous a fait observé que le feuillet premier qui manque à ladite addition ne pouvait être que le préambule des motifs qui y donnaient lieu, et dans lequel la délibération qui avait été prise par la communauté y était sans doute incéré, et mise au long ce que ledit Sieur de Servezan a toujours cru n’ayant jamais eu en son pouvoir que les mêmes feuillets qui ont été par lui remis ce qu’il est en état de justifier par les habitants les plus notables, et se réserve de faire voir toujours mieux combien ledit Soullier continue toujours a se p … (ratures existantes sur le PV original)

Cette phrase est rayée sur le procès verbal et montre que l’avocat de De Servezan recommençait à attaquer Michel Soullier mais s’est rétracté et a préféré défendre son client.

… sa conduite est juste et inattaquable à cet égard, qu’au surplus pour raison de la taxe que ledit Maitre Cabrol s’est réservé de requérir ce n’est pas du fait de notre commission, mais bien la cour qui nous commet d’en décider.

Ils offrent toutes fois de nous payer par forme de consignation, et sauf a répéter contre qui de droit, les frais de nos vacations et de notre greffier suivant la taxe que nous en ferons à la fin de notre présent procès verbal toutes fois à la charge qu’il luy sera remis par notre greffier un extrait en donne et probante forme de notre présent procès verbal dont il offre salaire modéré ainsy qu’il l’a cy-devant requis et présent procès verbal chargé des réquisitions desdites parties nous leur en avons donné acte pour luy servir en ce que de droit,

Et enfin le compoix peut être remis à Me Dezier greffier de la communauté.

et notre vérification finie ledit compoix et addition ont été remis tout présentement audit Sieur Dezier qui s’en est chargé suivant et conformément audit arrêt, et avons renvoyé la lecture du présent procès verbal après que lesdites parties avec lesquelles nous nous sommes signés auront fini leurs réquisitions.
Signé : De Montolivet, Servezan, Soullier Cabrol Chambon, Dezier, Marius.


Maitre Cabrol insiste et demande que soit taxée à son profit sa vacation.

Du jourd’hui et vu que dessus heure de dix au matin, est comparu ledit Maitre Cabrol assisté dudit Sieur Soullier consul qui nous a dit que demeurant notre vérification faite, il nous plaise taxer leurs vacations savoir pour ledit Soulier pour avoir employé huit journées tans pour requérir l’acceptation de notre commission et son assistance à nos vérifications et pour ledit Maitre Cabrol pour avoir assisté aux sept de nos séance, et ce sur le pied qu’il nous plaira sans préjudice des autres dépens que la communauté a exposé contre ledit Sieur de Servezan et Roman son rentier et ont signé Cabrol Soullier consul.

Le Sieur Dezier greffier de la communauté fait la même demande.

Est comparu ledit Sieur Dezier qui fait semblable réquisition comme ayant été obligé de se rendre tant audit lieu de St André qu’en la présente ville de Bagnols sur les réquisitions tant verbal que par écrit dudit Sieur de Servezan, et a déclaré se rendre de suite avec ledit Soullier consul audit lieu de St André a l’effet de remettre ledit compoix et addition dont il vient d’être chargé dans le coffre des archives de ladite communauté, et a signé Dezier.

Maitre Chambon insiste qu’il n’est tenu de payer que le viguier commissaire et son greffier et s’exécute sur le champ.

Ledit Maitre Chambon assisté toujours dudit Sieur de Servezan persiste à ce qu’il a dit cy-devant, et qu’il n’est tenu que de nous payer nos vacation et celle de notre greffier ce qu’il offre de faire tout présentement, et ont signé Servezan Chambon.

Le viguier et commissaire De Montolivet donne acte à chacun de leur comparutions, dires, réquisitions, protestations et offres et renvoie à la souveraine cour pour statuer sur les demandes de taxation requises par maitre Cabrol.

Nous-dits viguier et commissaire avons donné acte auxdits Maitre Cabrol, tant pour luy que pour ledit Sieur Soullier, audit Sieur Dezier, et audit Maitre Chambon assisté dudit Sieur de Servezan, de leurs comparutions, dires, réquisitions, protestations et offres, et renvoyé à la souveraine cours nous commettant pour statuer sur les demandes en taxes dudit Maitre Cabrol et dudit Sieur Soullier, et Dezier, et ordonné qu’extrait en bonne et probante forme de notre présent verbal soit expédier audit Sieur de Servezan le requérant par notre greffier et de tout ce dessus avons dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ainsy qu’il apparaît et avons remis audit Soullier ledit arrêt avec les autres pièces y attachées, et notre ordonnance de transport avec l’exploit de signification à la suite d’ycelle, et nous sommes signé avec toute les parties et notre greffier :

Cabrol, Servezan, Chambon, Soullier consul, Dezier, Marius, Calvet de Montolivet viguier royal et commissaire.

Suit la note à payer par De Servezan, Sachant qu’un Garde forestier et/ou champêtre ou un instituteur gagne 180 livres par an en 1758, le Seigneur paie le commissaire et le greffier comptant.

Taxe pour l’acceptation de notre commission, pour notre transport au lieu dit de St André d’Oleyrargues, cinq jours de travail tant audit lieu de St André qu’audit Bagnols, pour une séance de trois heures du cinquième jour après notre retour : cent quarante quatre livres, le tiers moins pour notre greffier.
Signé Calvet de Montolivet viguier royal et commissaire.

Je soussigné ay reçu dudit Sieur de Servezan la somme de deux cent quarante livres tant pour la taxe de mondit Sieur commissaire que pour la mienne cy-dessus faite.
Signé Marius

Et chacun rentre chez soi et ainsi s'achève cette épisode dit de "la vérification et restitution du Compoix" que la communauté attendait depuis si longtemps.



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CHAPITRE VII - La vie continue mais le litige aussi.



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PROLOGUE
CHAPITRE I - Contexte historique.
CHAPITRE II - Les protagonistes.
CHAPITRE III - Chronique de l’année 1757 à Saint André d’Olérargues.Il y a deux cent soixante ans !
CHAPITRE IV - Le Seigneur local Messire de Vivet de Servezan.
CHAPITRE V - Le début des hostilités avec Messire Vivet de Servezan.
CHAPITRE VI - Restitution et vérification du Compoix.
CHAPITRE VII - La vie continue mais le litige aussi.
CHAPITRE VIII - Les héritiers de Messire de Vivet de Servezan relancent les hostilités.
CHAPITRE IX - La vie continue avec ses difficultés.
CHAPITRE X - Dénouement (provisoire) du conflit entre la communauté et les Seigneurs du lieu.
CHAPITRE XI - Quelques délibérations de la vie ordinaire avant la reprise des hostilités.
CHAPITRE XII - Changement de Seigneur reprise des hostilités.
CHAPITRE XIII - Lexique.



Nous vous souhaitons une bonne lecture.