HISTOIRE DU VILLAGE DE SAINT ANDRE D'OLERARGUES



photo en tete.

Cinquante ans de luttes entre la communauté de St André d’Olérargues et les Seigneurs du lieu depuis 1757 à propos des privilèges féodaux

L'objectif de ce site est de faire connaître l'histoire pré-révolutionnaire du village au XVIII° siècle à la lumière du déchiffrage et de la transcription de documents éparses et manuscrits conservés aux archives de la commune. C'est à la fois un travail d'histoire et de mémoire pour expliquer aux générations futures comment vivaient les générations passées.



Sommaire chronologique de l'étude

PROLOGUE
CHAPITRE I - Contexte historique.
CHAPITRE II - Les protagonistes.
CHAPITRE III - Chronique de l’année 1757 à Saint André d’Olérargues.Il y a deux cent soixante ans !
CHAPITRE IV - Le Seigneur local Messire de Vivet de Servezan.
CHAPITRE V - Le début des hostilités avec Messire Vivet de Servezan.
CHAPITRE VI - Restitution et vérification du Compoix.
CHAPITRE VII - La vie continue mais le litige aussi.
CHAPITRE VIII - Les héritiers de Messire de Vivet de Servezan relancent les hostilités.
CHAPITRE IX - La vie continue avec ses difficultés.
CHAPITRE X - Dénouement (provisoire) du conflit entre la communauté et les Seigneurs du lieu.
CHAPITRE XI - Quelques délibérations de la vie ordinaire avant la reprise des hostilités.
CHAPITRE XII - Changement de Seigneur reprise des hostilités.
CHAPITRE XIII - Lexique.



CHAPITRE V



Le début des hostilités avec Messire Vivet de Servezan.



Les consuls nouvellement élus ne perdent pas de temps pour tenter de remettre de l’ordre dans la communauté. Une assemblée générale est convoquée et plusieurs délibérations sont prises contre le seigneur et ses sympathisants.

Tout d’abord des habitants ont profité de la complicité de leur ancien consul pour ne pas payer leurs dus vis-à-vis de la communauté. Ensuite la communauté est unanimement solidaire avec les habitants à qui le seigneur réclame indument des censives, pour mener une action en justice.
Puis obliger le seigneur par voies de justice à s’acquitter de la taille sur ses biens non nobles. Et enfin l’obliger à rendre le compoix qu’il retient au château.

Délibérations de l’assemblée communale du 11 décembre 1757.
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits)

« L’an mil sept cent cinquante sept et le onzième jour du mois de décembre après midy par devant Me Pierre Coste plus ancien, le conseil convoqué audit lieu de St André dans la maison communale auquel ont été présent et opinant Sieurs Michel Soullier et François Lauron consuls modernes dudit St André, Baptiste Ponsonnet, Jérémy Jouvenel, Pierre Sauze, Pierre Beylesse, Laurent Beylesse, Estienne Lauron, Guilhaume Mazan, Estienne Mazan fils, Simon Soullier fils, Jean Prade, François André, Joseph Prade, André Fontanille, Estienne Coste fils, Jean Labeille, François Noguier, Louis Fontanille, Pierre Fontanille, Michel Soullier, Joseph Prade, Antoine Tressol, Louis Coste Estienne Frach, Antoine André, Pierre Lauron Antoine Beylesse, Marc Sauze, Pierre Bégon, Estienne Beylesse, François Carretier, faisant et représentant la plus grande partie dudit lieu auxquels a été proposé par ledit Sieur Consul :

Qu’il est prétendu que plusieurs particuliers sont débiteurs de la communauté.
Que le seigneur dudit lieu exige des censives qui procèdent d’une surcharge visible.
Que le Seigneur possède dans le taillable beaucoup de fonds comme noble qui ne le sont points.
Que ledit seigneur de concert avec les nommés André et Roman cy-devant consuls surtout avec ledit Roman qui est son rentier (régisseur, celui qui rentabilise la terre) détiennent depuis environ douze années le compoix terrien de ladite communauté qu’on prétend avoir été entièrement maltraité ce qui occasionne des désordres dans la communauté attendu qu’il ne peut être fait aucun changement si des changements étaient nécessaires, requérant qu’il soit délibéré sur tous les articles cy-dessus.

Sur quoy l’assemblée a unanimement délibéré :

Qu’il sera incessamment procédé à l’évaluation exacte de ceux qui doivent à la communauté et qu’en suite ils seront poursuivis au nom dudit consul pour le préjudice de ce qu’ils doivent, ce que suivant les cas s’échoit il sera présenté requêtes à Monseigneur l’Intendant pour le supplier de permettre de plaider et présenté conclusion à ce sujet.

Que si ledit Seigneur vient à poursuivre quelque habitant pour le payement de censives comme provenant d’une surcharge visible comme celles qu’il leur établit sur les défrichements depuis le nouvel arrêt en date de 1495 ou au quartier de Berben qui a été acquis, par la dite communauté, de sa majesté ainsy qu’il résulte des actes de franc fief en amortissement payé par ladite communauté en quoi par là ne peuvent point relever dudit Seigneur de St André, qu’en ce cas comme les prétentions dudit Seigneur interfèreraient le corps de la communauté il sera pris le fait et cause dudit particulier pour obliger ledit Seigneur dudit St André à établir par titre et notamment par les primordiaux des prétentions lequel sera à ce sujet présenté requête à Monseigneur l’Intendant, pour le surplus, de permettre de plaider et d’emprunter la somme de cent cinquante livres.

Qu’a l’égard des biens fonds que ledit Seigneur de St André jouit et possède comme nobles dans le taillable et qui ne le sont pourtant point, soit qu’il ne l’était pas et que d’une autre part il a acquis ou acheté aux habitants plusieurs fonds qui étaient sujet à la taille et qui ne sont point devenus nobles en passant entre ses mains ; il a été délibéré qu’il sera fait toutes les recherches nécessaires pour faire mettre à la taille tous les fonds en possession dudit Seigneur dudit St André outre néanmoins que ceux qu’il pourra justifier être nobles et qu’a ses fins il sera présenté à Monseigneur l’Intendant pour le surplus de permettre de plaider et d’emprunter la somme de deux cent livres pour fournir aux frais dudit Consul ou bien l’un d’eux demeurant chargés de faire à ce sujet toutes les poursuites qui seront faites à cet égard.

Pour ce qui concerne le compoix terrien de ladite communauté à raison duquel il fut formé une instance il y a quelques années contre le Seigneur dudit St André et le nommé Roman consul son rentier devant la souveraine cour des Aydes de Montpellier instance que le nommé André autre consul à la sollicitation dudit Seigneur fit tomber au moyen de l’acte qui fut fait devant Me Chambon notaire de Bagnols le 2eme février 1753 l’extrait duquel leur envoye audit Me Moureau procureur de la communauté en ladite cour des Aydes ainsy qu’il résulte de sa lettre écrite de Bagnols le 17eme février suivant pour ledit André ce qui en est une preuve non équivoque de la connivence qui a régné entre ledit Roman et André collusion en cela d’autant plus minable qu’ils ont agis contre les intérêts de ladite communauté pour souscrire à l’injuste détention du compoix par ledit Seigneur, mais comme d’une pièce absolument nécessaire à la communauté que ledit Seigneur ou ledit Roman cy-devant consul ne détenaient que pour ôter à la communauté les ex-allivrements qu’il en pouvait prendre pour faire mettre à la taille les biens dudit Seigneur et que d’ailleurs on ne peut procéder aux changements et mises à jour auxquels il importe de remédier, il a été unanimement délibéré qu’il sera présenté requête à Monseigneur l’Intendant pour le supplier de permettre de playder tous contre ledit Seigneur de St André, ledit Roman cy-devant consul son rentier et autres pour le recouvrement dudit compoix et d’emprunter à ce sujet la somme de deux cent livres pour fournir aux frais et ensuite qu’il sera demandé devant la dite cour des Aydes que le dit Seigneur de St André soit tenu d’authentifier l’écriture de sa lettre sans seing par luy écrite le 17eme février 1753 comme aussy que ledit Seigneur et ledit Roman son rentier seront solidairement à la remise devant ladite cour des Aydes dudit Compoix pour y être examiné, dressé verbal de son état paraphé et ensuite par ledit Sieur consul actant qu’a cette remise ils seront contraints par les voyes de droit et par corps et au surplus condamnés à tous les dépens, dommages justes soufferts et à souffrir par ladite communauté au moyens de leur injuste détention dudit compoix et pour tout ce qui pourrait manquer ou aurait été changé, ce qu’a ce sujet ledit Sieur consul prendra pour le remettre à Me Moureau procureur de la communauté en ladite cour des Aydes toutes les conclusions qu’ils feront donc contre ledit Seigneur de St André et ledit Roman et autres. Et plus avant n’a été délibéré
Soullier consul, Lauron, Sauze, Frac, Jouvenel, Lauron, Soullier, Prade, Fontanille, Jean Prade, Beilesse, Begon, Coste, Dezier greffier ».

On peut aisément imaginer les discussions qu’il a pu y avoir entre les nouveaux consuls et leurs amis. Faisons un bon en arrière dans le temps pour les écouter :

Michel Soullier s’apprête à sortir de chez lui pour monter au village.

- Tu vas où, encore, Michel ? Lui demande son épouse.
- Suis à la taverne avec Baptiste, Laurens et le François !
- La belle équipe ! Tu ferais mieux de réparer le toit que la gresle a détruit ! Il pisse dans le coin des filles comme gore pissouse (truie pisseuse) ! Ta cadette tousse des poumons comme une renarde !
- J’y f’rais mais il y a plus important, Margot !
- Tu causes ! A comploter toujours, vous allez vous trouver à la rue le jour ou le Vivet vous reprendra les terres ! Tu n’aurais jamais dû accepter cette charge de premier consul !
- On est plus au médiéval, les seigneurs ils ne font plus ce qu’ils veulent, enfin plus trop, et si on laisse faire, alors oui il nous bouffera !
- Le prieur De Calvin nous a mis en garde, avec la Rosette de ne pas comploter contre le Seigneur de Servezan, on risque pour nos âme et nos biens.
- Nos âmes, la femme, elles sont déjà en enfer, quant à nos biens justement on essaie de les défendre. Ton de Calvin c'est moinerie et compagnie et noble en plus, c’est cul et liquette avec le Vivet ! Tu n’y entends rien !

Jean André avait donc été premier consul jusqu’à cette année, mis en place avec Jean Roman pour le Seigneur de Vivet de Servezan. En cette année 1757, avec quelques fidèles Michel Soullier a pris la place de Jean Roman qui était resté plus de 15 ans consul, alors qu’il doit y avoir des élections tous les ans. Jean Roman est l’homme de main du Seigneur, il habite au château et gère les terres du Seigneur ainsi que les fermiers et métayers qui en dépendent, c'est-à-dire une bonne moitié de la population. Cette longévité en tant que consul a été possible en faisant pression sur les fermiers et en les menaçant d’expulsion pour qu’il vote pour lui, c'est-à-dire pour le Seigneur.

Concernant la possession des terres, plus de 50% des terres cultivées appartiennent aux nobles et au clergé, et le reste aux paysans, ils sont souvent liés à la terre qu’ils travaillent par un bail emphytéotique (bail de longue durée souvent de 99 ans). D'une manière générale, les paysans possèdent des terres moins bonnes que les classes privilégiées. Beaucoup possèdent très peu : les trois-quarts possèdent moins de 2 hectares. Les grandes propriétés individuelles sont également rares dans la région.

L'exploitation des terres se fait de trois façons : soit en faire-valoir direct, le paysan est alors, propriétaire de sa terre la cultive lui-même avec sa famille. L'autosuffisance pour une famille est assurée à partir de l'exploitation d'une terre de 5 hectares environ. Ils sont privilégiés mais ils ont dû lutter durement pour la posséder.

Soit en faire-valoir indirect : le paysan loue les terres à un propriétaire (bourgeois, noble, communauté ecclésiastique) selon deux modes :
- en fermage, c'est-à-dire contre un loyer fixe dénommé le plus souvent cens ou censives, et parfois de services comme la corvée ;
- en métayage, qui correspondait la plupart du temps à un partage à moitié-fruit de la récolte (ou environ), ce partage pouvant s’accompagner de corvées et de redevances fixes.

Les habitants sont souvent à la fois paysan propriétaire de quelques mauvaises terres et fermier du Seigneur.

Ce n’est seulement qu’en 1766 que Louis XV fait une déclaration qui encourage et donne des avantages à ceux qui assèchent ou défrichent des terres incultes. Ils sont exempts d’impôts et ont la jouissance officielle de ces terres. Cette déclaration permet à beaucoup de régulariser leur situation vis-à-vis de terre qu’ils cultivent, pour leur compte, plus ou moins légalement et pour les autres de déclarer leurs terres en anciennes terres incultes qui leur permet d’être libérés de l’imposition.

Nous avons dit que le principal impôt est la Taille qui est déterminée à partir du compoix en Languedoc, c’est un cadastre non pas fait de cartes mais qui décrit et indique la surface et la valeur des terres de chaque habitant de la communauté villageoise. La somme totale à payer est ensuite répartie entre les individus en fonction des terres qu’ils exploitent. Cette répartition se fait lors des assemblées de paroissiens et donne lieu à des contestations et empoignades. Mais le système est pervers, car payer sa part d’impôt sans contestation est la preuve de sa richesse donc de son rang dans la communauté. Celui qui conteste n’est qu’un pauvre, un moins que rien.

Le recouvrement de la taille est perçu par un ou des hommes désignés dans la population de la paroisse ou sous-traité à quelqu’un pouvant être extérieur au village mais lié à la communauté par un bail pour effectuer cette tâche. Il est rémunéré en prélevant un pourcentage de la collecte défini par les termes du bail. Ces personnes sont responsables et cautions sur leurs biens.

Le clergé est totalement exempt de taille sur ses biens.

Un noble sera taxé seulement sur ses biens roturiers, un roturier en sera exempté s’il possède des biens nobles, ce qui est rarissime. On comprend que le seigneur du moment à St André d’Olérargues, Louis André de Vivet de Servezan avait tout intérêt à déclarer que tous ses biens étaient nobles donc exempts de « taille » et que ceux de la communauté étaient roturiers donc « taillable ». Pendant ce siècle les propriétaires successifs de la seigneurie ont été nombreux. Jusqu’à la Révolution ils essayèrent tous, coûte que coûte, de conserver la nobilité de leurs biens.
L’église et les terres rattachées étaient restées à la collation des évêques d’Uzès, puis deviendront propriété communale après la révolution.

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Nous retrouvons Michel Soullier dans le chemin qui monte au village, il habitait au lieu-dit «la Route». Il aperçoit au détour du sentier Baptiste Ponsonnet qui le précède d’un quart de lieu environ, il le hèle.

« Baptiste ! Attends-moi !»

Il le rejoint en arrivant au bourg. Ils se dirigent en silence vers la taverne. Laurens et François sont déjà arrivés et attablés au fond de la pièce mal éclairée. Il vaut mieux un coin discret pour ce qu’ils ont à se dire. Il y a des oreilles qui trainent dans les lieux publics et on ne peut pas faire confiance à toutes les oreilles !

- Salut Laurens, salut François, qu’est-ce que vous buviez ?

Laurens Beylesse et François Lauron ont déjà commandé et ils devaient être là depuis un moment car leurs chopes sont presque vides.

- On boit de la bière, le Fernand la fait assez bonne et à la température de sa cave elle est buvable.
- Fernand ! Une bière aussi pour moi et tu leur remets la même chose ! Et toi Baptiste qu’est-ce tu bois ?
- Un hypocras !
- Vindiou ! Tu bois ça toi ? Ce mélange de vin blanc acide et de miel à la cannelle me tord le boyau ! J’ai des brulures après qui me remontent comme à une femme pleine !
- Moi j’aime, ça me fait digérer !

Fernand apporte les consommations.

- Merci Fernand !
- Santé les gars ! Alors il parait que vous complotez ?
- Pfff ! Ta gueule ! Tu ne vas pas te mettre avec la merdaille (troupe de gens méprisables)
- Peu m’en chaut (Ca ne m’intéresse pas) vos histoires, moi je n’ai pas de terres à moi, juste mon commerce !
- Si tu veux le garder ton commerce, t’as intérêt à bien choisir ton camp ! Vois qui te fait bouffer !
- Doux les gars je rigole ! Je suis muet comme une carpe de Cèze !
- T’es plutôt un chapon maubec ! (Poltron à mauvaise langue) Laisse nous causer, tranquille ! Si on a soif on t’appelle.

Fernand retourne à son comptoir, ses oreilles décollés aux aguets.

- Parlons bas, ce bougre n’a de bon que sa bière. Il porpisse (pisser de peur comme un porc) devant le Jean Roman !
- Ouai ! Parlons du Roman, c’est lui le sujet, cette chiabrena (Chiure de merde) et son grippeminaud (homme hypocrite et rusé) de Seigneur fot-en-cul ! (Sodomite)
- Calme-toi Michel: tu sais que c’est mauvais pour tes sangs !
- Ouai ! T’as raison. Rien qu’à parler de lui je m’énerve ! Je récapitule ou on en est : depuis l’an 1737 qui est la date d’achat de la terre de Saint - André par Messire de Vivet de Servezan, il n’a produit aucun document relatif à la gestion de son domaine, jusqu'à aujourd’hui, vingt année d’exploitation de ses fermiers, sans aucun justificatif. »

- Continue Michel.
- Il a fait pression sur les fermiers, les a menacés d’expulsion, comme vous l’avez été vous-mêmes, pour les forcer à élire Jean Roman son âme damnée. La majorité de ces fils de bordelières (putains) se sont exécutés en courbant le dos. Et ainsi, on a eu Jean Roman comme premier et unique consul pendant 15 années ! Ce bast (bâtard) aconfisqué et a falsifié le compoix afin de déclarer que tous les biens de son maitre étaient nobles donc exempts de «taille» et ceux de la communauté étaient tous roturiers donc «taillables».
- C’est incroyable que pas uns de nos pères ne se soit révoltés.
- Tu sais bien qu’ils sont bons pour roundinner dans leur barbe mais qu’ils ne vont jamais plus loin. Mais ça va changer, même si on est pauvre on va l’attaquer le Vivet. Y’en a marre ! Et on n’est pas les seuls. J’ai discuté la semaine dernière avec le colporteur d’épices qui est passé.
- Qu’est-ce qu’il a dit le gargouilleux ? (qui a une tête de gargouille)
- Il n’a peut-être pas été gâté par la nature, cependant ce n’est pas un grippeminaud (homme hypocrite et rusé) Il m’a dit qu’a Paris aussi ça « bouge » le peuple manque de tout et en a marre, il dit qu’un jour il y aura une révolution !
- Faut quand même ne pas exagérer.
- J’ai déjà contacté l’avocat Moureau. Après lui avoir expliqué notre situation, il a préparé une supplique en mon nom en tant que consul, à destination de la cour des Comptes Aydes et Finances de Montpellier. J’ai là une copie que je vais vous lire, si on est d’accord, il la fait porter dès demain par son greffier à Montpellier. »

cour des aydes.
Dépot d'une supplique auprès de la cour des Comptes Aydes et Finance de Montpellier.

Litige communal avec L. A. de Vivet de Servezan
Supplique pour assignation de Roman domestique de Servezan
(Rappel les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits)

« A Nosseigneurs des Comptes Aydes et Finances

Supplie humblement Jean André premier consul de St André d’Oleyrargues déclare qu’en l’année 1743 avoir demandé au Sieur André de Vivet de Servezan seigneur du dit lieu de St André d’olérargues le Compoix moderne de ladite communauté en ayant besoin pour quelques éclaircissements, mais n’ayant pas moyen de le lui faire rendre. Le suppliant lui fit un acte le 24 aout 1744 pour le sommer de rendre le Compoix. Ne daignant satisfaire au dit acte, le suppliant se pourvu en la cour et obtint un ordonnance du 17 aout 1748 portant la remise du compoix ; (ndlr : 4 année plus tard !!)
Le suppliant fit signifier la requête au dit de Servezan. Il répondit que le compoix était entre les mains de Jean Roman consul qui est son domestique résidant dans son château. Le suppliant fit un acte au dit Roman le 24 suivant pour déclarer s’il avait le Compoix. Il répondit qu’il l’avait depuis longtemps et qu’il le remettrait quand la communauté aurait délibéré. Cette délibération a été prise. Le 27 Juillet dernier, lui a été signifié au dit Roman d’exécuter les demandes de la cour ; au lieu, par celui-cy, de satisfaire il se pourvoit en la cour, en opposition envers ladite ordonnance, en cassation de la dite délibération ( … ) Mais comme ledit Seur de Sevezan devra assister à l’audience parce qu’il est luy-même tenue à la remise du compoix le suppliant le lui ayant remis et d’autre par le dit de Servezan qui peut disposer de cette communauté affecte d’assister dans les assemblées pourquoi ne délibère que ce qu’il trouve approprié ce qui est expressément défendu en ce cas. Le suppliant a recours à la cour et a vos grâces Nosseigneurs d’ordonner que ledit de Servezan sera assigné en la cour pour assister à la dite instance introduite par ce dit Roman son domestique et pour voir ordonner qu’avec luy le dit Roman seront contraint à remettre au suppliant le dit compoix afin d’en faire la remise dans les archives de la communauté. De plus le suppliant demande que le dit Servezan pour avoir influencé, par menaces, les votes dans les assemblées de la communauté soit condamné à peine de tous dépends dommages et intérêt de cinq cents livre d’amende.
Signé Me Moureau ».

« - Oui ! Je suis d’accord c’est bon pour moi.
- Ouai ! Moi aussi.
- C’est bon aussi pour moi. Ca part de là, la guerre est déclarée !
- De plus Maitre Moureau a préparé un inventaire juridique de toutes les pièces justifiant et expliquant notre demande. J’ai un double ici. »

Inventaire de production que Baillent devant vous Messeigneurs des comptes aydes & finances.
(Rappel les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits)

« Les consuls de St André doleirargues diocèze d’Uzès demandeurs

Contre noble Louis André de Vivet de Servezan Seigneur dudit St André appelant

Les habitants de la communauté dudit St andré d’oleirargues sont des plus misérables et la cause de leur misère vient de ce que les revenus de leurs biens suffisent à peine pour payer les charges qui sont considérables. La surcharge prend pour origine de ce que les Seigneurs dudit lieu ont été de tous temps les maitres dans cette communauté, qu’ils ont nommé pour Consuls leurs fermiers ou domestiques qui leur ont livré le Compoix et généralement tous les titres de cette Communauté et qu’ils jouissent leurs biens fonds noblement quoique roturiers.

Le Seigneur partie adverse a suivi l’exemple de ses prédécesseurs, le nommé Roman son fermier qui habite dans le château est resté plus de quinze années consul, il eut par le secours de ce consul le Compoix, les habitants en ont été privés depuis 1743 et ce n’est qu’après un arrêt de la cour rendu contradictoirement avec les parties adverses qu’il a été tiré de ses main.
Les nouveaux administrateurs de cette communauté se sont donnés bien de soins pour trouver les titres établissant la roture des biens de la partie adverse ils se sont procurés une déclaration et dénombrement fait au Roy par noble Paul Aubers Seigneur dudit Saint André d’Oleyrargues des biens nobles qu’il tenait audit lieu duquel il résulte que le Seigneur Aubert ne dénombra que la justice haute, moyenne et basse, les censives pouvant se porter en argent douze sols six deniers, en bled une saumée trois émines, orge froment tourelle et en géline et poulets, sans aucuns biens fonds d’après la dite déclaration et dénombrement du deux avril mil cinq cent quarante, cy produit et cotté lettre A.

Le douze décembre mil sept cent cinquante sept, la communauté prit délibération pour faire les diligences nécessaires pour faire mettre les biens de la partie adverse à la taille ainsi que prouve l’extrait cy-cotté lettre B.

Les produisants présentèrent requête à la cour le sept juin mil sept cent cinquante huit pour demandes qu’attendu que par le dénombrement la présomption de nobilité cessait puisqu’il justifie que les biens sont parvenus au seigneur séparément de la justice, il leur fut permis de mettre les dits biens à la taille et à cet effet les additionner au compoix sur lequel il fut rendu vue ordonnance de fait montré à M le procureur général qui donna ses conclusions cy cotté lettre C.

Le dix du mois de Juin la cour rendit arrêt qui ayant égard à la requette permis aux produisants de faire additionner au compoix des bien ruraux, tous ceux dont ledit seigneur adversaire jouit comme noble et les faire ajouter et ce par expert et arpenteur qui seront nommés par délibération de la communauté, lesquels prêteront serment par devant le juge royal de Bagnols et de les cottiser à la taille qui sera payée en dehors des impositions ainsi que permet l’arrêt cy-cotté lettre D.

Cet arrêt fut reçu par le juge royal de Bagnols lequel accorda ses lettres ajournatoires pour faire assigner les experts et arpenteurs nommés pour procéder conformément à ycelui en conséquence lesdits experts et arpenteurs furent assignés a part de l’ordonnance et explois cy-cotté lettre E.

Les experts et arpenteurs prêtèrent serment devant le dit juge le vingt sept du mois de Juin l’ordonnance est cy-cotté lettre F.

Remet le procès verbal tenu par ledit Seur Commissaire lesdit jours vu six et vingt septembre cy-cotté lettre G.

Le vingt huit dudit mois de juin procédé ils ont dressé leur rapport duquel il résulte que l’allivrement se porte à deux livres neuf sols et dix deniers obole ainsi qu’apert dycelui cy-cotté lettre J.

Les produisants seront ensuite pourvus en la cour et ont présenté requette pour demander que le Seigneur adversaire y fut assigné pour ce voir ordonner et déclarer définitivement roturier les biens dont il s’agit et qu’ils contriburont comme tels à toutes les imposition tant ordinnaires qu’extraordinaires et pour se voir condamner au payement des arriérages des tailles depuis vingt neuf ans avant l’introduction de la presente requette envoyée en jugement par ordonnance du trente septembre dernier et commission en vertu de laquelle ledit adversaire fut assigné par exploit du dix octobre suivant cy-cotté lettre K.

Dix jour après et le vingtième du mois d’octobre l’adversaire fit signifier aux produisants des lettres qu’il avait impétrées le cinq du mois de septembre en cassation de la procédure de Compesiement Allivrement et Cottisation de ses biens nobles faites en vertu de l’arrêt de la cour dudit jour dix Juin dernier tous par appel contrevention aux déclarations du Roy que par toutes voies et moyens de droit ce faisant que les dits biens soient déclaré définitivement nobles et en conséquence ordonné qu’ils seront tirés du Compoix rural pour être mis sur le Cahier des biens nobles et auquel le Seigneur Reynaud son vendeur soit tenu de lui faire valoir la nobilité et dans le cas qu’ils seraient déclarés ruraux qu’il soit condamné a le garantir en principal intérêts et dépend et a lui payer vu «quante minoris» (Droit de demander indemnité) en regard aux impositions faites et à faire sur leurs biens suivant la liquidation qui en sera faite sur la demande qu’il en donnera apert de la copie des lettres et de l’exploit d’assignation cy-cotté lettre L.

Le Seigneur adversaire s’étant présenté a donné des arguments pour soutenir les fins de ses lettres apert de la copie cy-cotté lettre M.

Les produisants ont aussi de leur coté donné des arguments sur l’assignation du Seur adversaire pour conclure au déboutement de l’appel et l’adjudication des fins de leur requête cy-cotté lettre N.

A l’effet de la plaidoirie il a été fait une formation d’audience contraire au procureur cy-cotté lettre O.

La cause plaidée le dix neuf mars dernier la cour a rendu arret le vingt trois mars 1759 qui ordonne que les parties bailleront par écrit dans huitaine et au cousci l’arrêt est cy-employé sous cotté lettre P.

Ce sont là les contestations des parties en jugeant la cour trouvera les fins de la requette des produisants remplies de justice et les lettre de l’adversaire mal fondées.

En effet la nulité de la procédure de Compesiement et allivrement des biens dont il s’agit, n’est fondée sur aucuns moyens de l’adversaire. Comment pourait-il le faire il résulte de la procédure qui est rapportée que tout a été fait dans les plus exactes règles.
La roture des biens ne saurait le Seigneur dudit St André qu’il en jouit aucuns noblement ce qu’il n’aurait pas manqué de faire tout comme de la justice et des censives qui y sont expliqués en détail.

De ce détail il suit que le Seigneur adversaire ne jouit point de la présomption de nobilité a raison des dits biens et que sa prétendue nobilité n’est qu’une usurpation après cela l’appel du Seur adversaire tombe dès là qu’il est justifié de la roture et que jusque ici il n’a point rapporté de titres pour prouver sa prétendue nobilité.
Quant aux arriérages détaillés il est constant que le Seur adversaire les doit, les dits biens sont d’anciennes contributions des produisants qui portent directement d’un article d’un ancien compoix d’une terre allivrée sur le premier dudit lieu de qui les Seigneurs du dit St André tout acquis apert de l’extrait cy-cotté lettre Q.

Les demandes des produisants sont donc justes et celles de l’adversaire mal fondé, ils n’entreraient point dans aucunes discution à raison de la garantie « et quante minoris » cela ne les intéresse point.
Signé Me Moureau ».

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Afin de ne pas retomber dans les dérives des années précédentes ou élections et nominations n’étaient pas contrôlées, il convient de faire approuver les délibérations prises lors de la précédente assemblée du 1 novembre 1757 devant une autorité judiciaire assermentée. Une nouvelle assemblée est convoquée et les délibérations initialement prises sous la responsabilité du Sieur Coste doyen et le plus ancien consul de la communauté, doivent être confirmées.

Délibérations de l’assemblée communale du 03-01-1758
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits)

« L’an mil sept cent cinquante huit et le troisième jour du mois de Janvier après midy par devant Me Pierre Blanchard, Bachelier en droit et juge de la Roque et député par ordonnance sur requête de Monsieur le Sénéchal de Nismes du trentième Décembre dernier assisté dudit Jean Dezier de la paroisses de Cornillon auquel avons fait prêter serment la main posée sur les Saints Evangiles.

Assemblé en conseil général dans la maison commune au lieu de St André d’Olleyrargues, Sieur Michel Soullier François Lauron, Estienne Lauron, Baptiste Ponsonnet, Pierre Lauron, Antoine Prade, Antoine André, Jean Raoux, Michel Lauron, Louis Coste, Pierre Bégon, Laurent Beylesse, Jacques André, Joseph Vignal, Jean Prade, Estienne Beylesse, André Bégon, Jean Vignal, Guillaume Reynier, Jean Labeille, Estienne Coste fils, Paul Jouvenel, Claude Prade, Joseph Prade fils de Jean, Estienne Frach, Marc Sauze, Joseph Prade fils de Louis, Pierre Beylesse, Pierre Sauze, Habitants dudit St André, par lesquels susnommés a été unanimement délibéré :

( … ) Suit l’approbation de l’élection de Michel Soullier et François Lauron comme Consuls, du Sieur Dezier comme Greffier consulaire et l’approbation des délibérations du trente novembre dernier et celle du onze décembre, ainsi que tous ce qu’elles renferment.

De plus a été délibéré et donné pouvoir auxdits consuls de faire faire les petites réparations concernant la communauté soit à l’église, au cimetière et à l’occasion de la croix qui doit être apposée au sujet de la mission qui se fait actuellement dans la paroisse.»

Délibérations de l’assemblée communale du 14-02-1758
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits)

Cette délibération explique que le Sieur Michel Soullier s’est rendu à Montpellier pour rechercher dans les archives royales s’il y trouvait notamment dans les trois dénombrements des biens listés dans les hommages des Seigneurs de St André fait au suzerain évêque d’Uzès, les preuves de la nobilité des biens fonds du seigneur et n’a trouvé que le droit a détenir la justice haute, moyenne et basse. Et que c’est au seigneur de St André d’apporter la preuve de la nobilité de ses biens. C’est à la communauté de délibérer ce qu’il y a lieu de faire à ce sujet.

« L’an Mil sept cent cinquante huit et le quatorzième jour du mois de février avant midy par devant moi Pierre Blanchard bachelier en droit résidant au lieu de la Roque. »

« La communauté a aussi unanimement délibérer qu’elle approuve de travail fait par Michel Soullier et donne son accord pour qu’il continue et autorise que au nom de la communauté il se pourvoit devant la Cour des Comptes, Aydes, et Finance de Montpellier pour qu’elle autorise d’ajouter au compoix les biens dont le Seigneur jouit noblement et de les allivrer par expert arpenteurs afin de faire assigner ledit Seigneur en déclaration de roture de ses dits biens.
L’assemblée a délibéré aussi sur une requête à Monseigneur l’Intendant de la cour d’autoriser un emprunt de six cent livres pour couvrir les frais de cette assignation.
Il a aussi été délibéré qu’en conséquence de la délibération du 3 février et la consultation du 31 décembre précédent, à savoir que les habitants sont fondés à se faire décharger des censives auxquelles le Seigneur dudit lieu de St André les ont fait assujettir pour des terres défrichées dans des pâtis, herbage, bois de glandage depuis le bail du 2 décembre 1495, et de demander la restitution des censives et droits injustement exigé depuis vingt neufs ans et qu’il importe de se pouvoir incessamment à cet égard pour obtenir la restitution desdites censives depuis 29 années et pour se faire décharger à l’avenir des dites censives et lods (taxes seigneuriales prélevées à chaque fois qu'une terre censive était vendue) pour tous les fonds et mutations des terres ouvertes dans les pâturages depuis ledit bail de 1495 qu’il sera présenté requête à Monseigneur l’Intendant pour le supplier de permettre de plaider et de faire toutes les impétrations (fait d'obtenir une grâce, une faveur, à la suite d'une requête) nécessaires à raison dudit dessus et l’emprunt de la somme de 400 livres pour fournir aux frais, et enfin prendre et faire les impétrations au nom desdits consuls afin qu’il en coûte moins de droit.
Et autre chose n’a été délibérée, les sachant écrire ont signés : Soullier consul, Lauron consul, Coste, Frac, Bégon, Jouvenel, Sauze, Prade. Ainsi délibéré par devant nous : Me Blanchard, Me Chambon, Dezier greffier. »

La vie ordinaire continue au village, les assemblées communales se succèdent suivant les nécessités. Nous nous contentons de les lister sans retranscrire le contenu s’il ne concerne pas directement le sujet du litige entre la communauté et le seigneur.

Délibérations de l’assemblée communale du 18/05/1758
Concernant la répartition des impositions et rien concernant le litige avec de Servezan.

La justice de tout temps est lente, le saviez-vous ?

Jean André le 17 aout 1748 c'est-à-dire dix ans avant, alors qu’il était consul avec Jean Roman, s’était ému que celui-ci et le Seigneur aient confisqué le compoix. Après plusieurs tentatives pour le récupérer il avait fini par assigner lesdits Jean Roman et de Vivet de Servezan en justice auprès de la souveraine Cour des Comptes Aydes et Finances de Montpellier. Puis s’étant lassé il n’avait pas relancé l’affaire, il en avait peut-être été plus ou moins persuadé par le Seigneur, mais nous n’en avons aucune preuve.

Donc dix ans après, la cour se réveille, peut-être à la suite des nouvelles assignations déposées par les nouveaux consuls. Un arrêt est enfin rendu.

Cet arrêt de justice est écrit dans le langage juridique alambiqué de l’époque avec des phrases très longues ! C’est assez abscons ! Pour en faciliter la lecture nous avons mis en caractères gras les passages importants.

Arrêt de la Souveraine Cour de Compte Aydes et Finance de Montpellier du 17-05-1758
(Les termes et l’orthographe d’origine ont été fidèlement reproduits)

Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre a tous ceux à qui ces présentes seront lu comme par arrêté judiciairement prononcé en notre cour de Comptes Aydes et Finances, entre Jean André consul de St André d’Oleirargues, demandeur par requête du dix septième d’aout mil sept cens quarante huit en remise du compoix de la communauté dudit St André et édition retirée, par le Sieur de Vivet de Servezan Seigneur du dit St André, des archives de la communauté avec dépend, d’une part.

Et ledit Sieur Vivet de Servezan et Jean Roman défendeur d’autre. Ce autre Jean Roman demandeur par requête en opposition envers la demande obtenue par ledit André et en cassation de la délibération prise par la dite communauté de St André le vingt troisième juillet 1749 et autres finances de prise d’une part, et ledit André assigné défendeur d’autre, et entre ledit André demandeur par requête du sixième septembre 1749 auquel ledit Sieur Vivet de Servezan soit tenu d’assister aux instances introduites par ledit Roman son domestique, voir ou donner présent ledit Sieur Servezan que ledit Roman serait contraint à remettre ledit Compoix afin d’en faire la remise dans les archives de la communauté a quoy faire contraint pas les voyes de droit et par corps et en outre de voir ledit sieur de Servezan se faire interdire d’assister dans les assemblées de la communauté aux risques de retour dépends dommage et intérêt de cinq cent livres d’amende et d’en être requis avec dépend d’une part, et ledit Sieur de Servezan défendeur dans ceci entre les consuls dudit St André d’Oleirargues les demandeurs par requête du troisième février dernier en reprise d’instance introduite par ledit André et qu’il soit ordonné par l’ordonnance de notre cour du dix sept Aout 1748 sera exécuté en conséquence d’après l’instant du commandement qui sera fait au Sieur de Servezan et audit Roman ils remettront le compoix puisqu’il y seront contraint par les voyes de droit et par corps pour être déposé dans les archives de la communauté et qu’avant le dépôt il sera dressé procès verbal par un commissaire ou député de l’état dudit compoix aux dépends des Vivet de Servezan et Roman avec dépend d’une part et le Sieur de Servezan et Roman assignés d’autre.

Les Me Crassoux et Moreau pour les consuls et Barjon Murat et Gamand pour ledit Sieur de Servezan, ledit Barjon substitut, pour ledit Roman, Duchés avocat général pour notre procureur Général.
Notre dite Cour par son arrêt du douzième du présent mois sans avoir l’égard à l’opposition de la partie de ledit Barjon de faire avoir à la requête des parties adverses, a ordonné et ordonne que son ordonnance du dix septième aout 1748 sortira à l’effet et sera exécutée suivant la forme et termes ce faisant après par le jour la partie de ledit Barjon remettra le Compoix et addition dont s’agit entre les mains du greffier de la communauté pour être ensuite remis dans un coffre fermant à deux clés donc une restera au pouvoir du premier consul et l’autre dans celles dudit greffier, préalablement vérification faite du dit compoix et addition aux frais et dépends des dites parties de Barjon par devant le Seigneur de Montolivet de Villeneuve les Avignon, qui dressera procès verbal de l’état des enjeux, a fait et faire inhibitionner (Soustraire à la juridiction ordinaire) au seigneur du dit lieu de St André d’assister à aucune assemblé de communauté sauf à son jugé assister pour les affaires qui ne regarderont pas le seigneur, condamne les parties de ledit Barjon et Barjon Murat aux dépends envers celles de la communauté, comme les conserves nous à ces causes à la requête des dits consuls de St André mandons et commandons au premier notre greffier ou sergent requis faire pour l’entière exécution du présent arrêt tous exploits requis et nécessaire ce faisant contraindre par toutes voyes vues et possibles les dits de Servezan et Roman à payer et satisfaire incontinent et sans délay aux consuls ou à leur représentant la somme de trente cinq livre huit sols deux deniers tant pour les frais de l’expédition que du sceau du présent arrêt et mandons en outre à tous nos autres officiers justiciers et sujets et se faisant obéir.

Donné à Montpellier en notre cours le dix-septième May l’année de grâce 1758 de notre règne.

Louis Quinze. Par arrêt de la Cour.



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CHAPITRE VI - Restitution et vérification du Compoix.



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PROLOGUE
CHAPITRE I - Contexte historique.
CHAPITRE II - Les protagonistes.
CHAPITRE III - Chronique de l’année 1757 à Saint André d’Olérargues.Il y a deux cent soixante ans !
CHAPITRE IV - Le Seigneur local Messire de Vivet de Servezan.
CHAPITRE V - Le début des hostilités avec Messire Vivet de Servezan.
CHAPITRE VI - Restitution et vérification du Compoix.
CHAPITRE VII - La vie continue mais le litige aussi.
CHAPITRE VIII - Les héritiers de Messire de Vivet de Servezan relancent les hostilités.
CHAPITRE IX - La vie continue avec ses difficultés.
CHAPITRE X - Dénouement (provisoire) du conflit entre la communauté et les Seigneurs du lieu.
CHAPITRE XI - Quelques délibérations de la vie ordinaire avant la reprise des hostilités.
CHAPITRE XII - Changement de Seigneur reprise des hostilités.
CHAPITRE XIII - Lexique.



Nous vous souhaitons une bonne lecture.